Texte 2020041964
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les mots " d'un cinquième ou de la moitié " sont remplacés par le membre de phrase " de la moitié, d'un cinquième ou d'un dixième ".
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 10% du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 26,53 euros bruts.
Art. 3.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Pour la prime d'encouragement pour le travailleur, visé à l'article 12, § 6, l'effet rétroactif mentionné à l'article 21 peut commencer au plus tôt le 1er septembre 2020, par dérogation à l'article précédent. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.