Texte 2020041952

19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les prêts sociaux spéciaux, les prêts de garantie locative, les baux d'étudiants et les agences immobilières sociales suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-6-2020
Numéro
2020041952
Page
48493
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-19/09
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2020
Texte modifié
20200207522012204713
belgiquelex

Chapitre 1er.- Report de paiement pour des prêts sociaux spéciaux

Article 1er. § 1er. Si, sur la base de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, l'emprunteur a obtenu un report de paiement de six mois au maximum et, à l'expiration du délai du report, peut démontrer que ses revenus sont toujours en baisse suite aux mesures de lutte contre le coronavirus ou suite à un congé de maladie à cause du coronavirus, il peut obtenir un report de paiement jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

§ 2. Si l'emprunteur n'a pas encore demandé un report de paiement sur la base de l'article 8 de l'arrêté visé au paragraphe 1er, le règlement suivant s'applique.

Le prêteur, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, peut octroyer un report de paiement sans frais à l'emprunteur si ce dernier démontre que ses revenus ont baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus. L'emprunteur bénéficiera ensuite d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lequel il ne doit pas rembourser de capital ou des intérêts, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Les intérêts pendant la période de report de paiement ne sont pas dus par la suite. Après la période de report de paiement, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.

L'article 8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté visé au paragraphe 1er, s'appliquent.

§ 3. Dans les paragraphes 1er et 2, on entend par mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de sécurité a prises à partir du 12 mars 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent.

Chapitre 2.- Remise des frais de consommation d'énergie et d'eau pour les mois d'avril et de mai dans le cas des baux d'étudiants

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux baux d'étudiants conclus conformément au titre III du décret du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.

Art. 3.Si l'étudiant a quitté le logement loué avant le 1er avril 2020 et n'est pas revenu avant le 1er juin 2020, les frais d'énergie et d'eau pour les mois d'avril et mai de cette année ne sont pas dus.

Art. 4.Les frais mensuels de la consommation d'eau et d'énergie sont fixés à 10% du total du loyer et des frais facturés séparément, dans les cas suivants :

le bailleur et le locataire ont convenu dans le contrat de location d'un loyer, tel que mentionné à l'article 60 du décret précité, qui comprend également les frais de consommation d'énergie et d'eau ;

le bailleur et le locataire ont convenu dans le contrat de location d'un loyer, tel que mentionné à l'article 60 du décret précité, à l'exception de la consommation d'énergie et d'eau et des télécommunications et/ou de la taxe sur les secondes résidences, mais le contrat de location ne prévoit pas de répartition des frais facturés séparément.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1728quater, § 1er, du Code civil, le locataire peut envoyer la demande de remboursement par courrier électronique. La demande est introduite au plus tard à la fin du bail d'étudiant ou au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, si le bail d'étudiant s'est terminé plus tôt.

Si le locataire et le bailleur ont déjà convenu d'une réduction du loyer ou des frais égale ou supérieure au montant des frais remis conformément au présent arrêté, le locataire ne peut pas introduire une demande de remboursement.

Si le locataire et le bailleur ont déjà convenu d'une réduction du loyer ou des frais inférieure au montant des frais remis conformément au présent arrêté, le locataire ne peut demander le remboursement que de la différence entre les deux montants.

Le bailleur rembourse les montants indus au plus tard 14 jours calendaires après avoir reçu la demande de restitution.

Chapitre 3.- Dispositions modificatives

Art. 6.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2016 et 26 octobre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Dans l'année budgétaire 2020, le ministre peut accorder une subvention de 25.000 euros au maximum pour le recrutement d'un membre du personnel supplémentaire à mi-temps qui sera employé pendant 12 mois pour effectuer des prospections en vue de nouvelles prises en location. Le ministre détermine la manière dont les frais de personnel supplémentaires liés au recrutement par l'agence immobilière sociale doivent être démontrés et arrête les conditions de paiement. ".

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, le membre de phrase " 366 mois " est remplacé par le membre de phrase " 369 mois ".

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 2 à 4, l'article 7, les articles 10 à 20, et l'article 22, 2°, cessent d'être en vigueur le 18 juillet 2020. Les articles 8 et 9 cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2020. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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