Texte 2020041911

25 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-6-2020
Numéro
2020041911
Page
47726
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-25/01
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2020
Texte modifié
2005011086
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, les mots " clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation " sont remplacés par les mots " clients protégés résidentiels ".

Art. 2.Dans l'article 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° " client final non protégé " : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ; ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les entreprises de distribution publient au plus tard le premier jour de chaque trimestre les prix maximaux, visés à l'article 2, qui sont valables pour le trimestre en question sur leur site web. ".

Art. 5.Les premiers prix maximaux qui sont établis conformément au même arrêté, modifié par le présent arrêté, sont applicables du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et sont publiés au plus tard le 30 juin 2020 par les entreprises de distribution sur leur site web.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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