Texte 2020041899
Article 1er.L'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 7 février 2020 et 8 mai 2020, est modifié comme suit :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ".
2°dans le présent deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots " et deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " alinéa ".
Art. 2.L'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ".
Art. 3.L'article 16, § 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Pour des navires de pêche qui sont repris sur la liste " Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2020 " les dispositions de l'article 21, § 5 sont applicables en cas de participation à la campagne de Golfe. ".
Art. 4.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, les mots " 31 octobre 2020 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2020 ".
Art. 5.L'article 19 du même arrêté est modifié, comme suit :
1°Entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg. " ;
2°un quatrième alinéa est ajouté, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg. ".
Art. 6.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, les mots " 15 kg " sont remplacés par les mots " 29 kg ".
Art. 7.Dans l'article 22, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020 et 8 mai 2020, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 7000 kg, un quota scientifique non compris. Pour des navires de pêche qui sont repris sur la liste " Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2020 " les dispositions de l'article 21, § 5 sont applicables en cas de participation à la campagne de Golfe. ".
Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier 2020 et 8 mai 2020, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".
Art. 9.L'article 24 du même arrêté est complété par un paragraphe 2/1, comme suit :
" § 2/1. Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg. ".
Art. 10.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 18 mars 2020 et 8 mai 2020, est modifié comme suit :
1°le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, qui est armé pour la pêche au chalut à perches selon la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, qui est armé pour la pêche au chalut à perches selon la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. " ;
3°le paragraphe 6 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Les quantités, visées aux paragraphes 1er et 2, sont majorées de 600 kg par jour de navigation à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, si le navire concerné a utilisé des engins du type TR1 ou BT1 pendant l'entière sortie de pêche. ".
Art. 11.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 mai 2020, est complété par un septième paragraphe, comme suit :
" § 7. L'entité compétente prend la décision visant à diminuer le nombre de jours de navigation en application du présent article et la notifie par lettre recommandée au propriétaire du navire de pêche. ".
Art. 12.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, est modifié comme suit :
1°au § 1er, deuxième alinéa, la phrase " L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. " est remplacé par la phrase " L'entité compétente prend cette décision visant à retirer la licence de pêche et la notifie par lettre recommandée au propriétaire du navire de pêche " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" L'entité compétente notifie par lettre recommandée la réduction calculée aux possibilités de pêche au propriétaire du navire de pêche concerné. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.