Texte 2020041895

16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif aux subventions générales pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/08, art. 5)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-6-2020
Numéro
2020041895
Page
47759
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-16/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, l'on entend par :

l'instance subsidiante : l'instance valablement habilitée en vertu d'une législation particulière à octroyer une subvention;

le bénéficiaire : le bénéficiaire visé à l'articles 59, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, ci-après dénommé " le décret du 15 décembre 2011 ";

la subvention générale : la subvention visée à l'article 60, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011.

Art. 3.Par dérogation aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, sous réserve d'autres règles plus favorables pour le bénéficiaire et sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 34 du 4 mai 2020 relatif à l'immunisation des subventions en matière d'action sociale, lorsque le bénéficiaire d'une subvention générale, octroyée par une décision antérieure au 1er octobre 2020, ne peut, réaliser tout ou partie des activités liées à la subvention dont il bénéficie en raison de la pandémie de COVID-19, l'instance subsidiante octroie néanmoins le montant de la subvention correspondant aux frais généraux et aux dépenses de personnel, d'équipement, d'investissement et d'intérêts exposés par le bénéficiaire pour autant que ces frais et dépenses :

1. soient prévus par la décision d'octroi de ladite subvention;

2. soient exposés pendant la période visée par la décision d'octroi de ladite subvention;

3. ne soient pas pris en charge ou remboursés par un tiers;

4. soient prouvés conformément aux modes de preuve prévus par la décision d'octroi de ladite subvention.

Les montants sont versés conformément aux conditions et modalités prévues par la décision d'octroi de ladite subvention.

Art. 4.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 5.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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