Texte 2020041891

16 JUIN 2020. - Loi relative au transport de membres du personnel industriel à bord de navires

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-6-2020
Numéro
2020041891
Page
48535
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-16/12
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2020
Texte modifié
19720605022019A12565
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifié par la loi du 5 juillet 2018, est complété par les dispositions sous 10° et 11°, rédigées comme suit :

" 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 1er/1, § 2 ;

11°activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:

" Art. 1er/1. § 1er. Les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers pour l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent :

1. avoir au moins 16 ans ;

2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;

3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW;

4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer ;

5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;

6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;

7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens. ".

Art. 4.L'article 1.1.1.3., § 1er, du Code belge de la navigation est complété par la disposition sous 23°, rédigée comme suit :

" 23° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ".

Art. 5.L'article 2.1.1.3., alinéa 1er, du même Code est complété par la disposition sous 10°, rédigée comme suit :

" 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 2.1.3.16, § 2. ".

Art. 6.Dans le même Code, un article 2.2.3.16 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2.2.3.16. § 1er. Pour l'application du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers.

§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent :

1. avoir au moins 16 ans ;

2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;

3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW ;

4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer;

5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;

6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;

7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens. ".

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