Texte 2020041835
Article 1er.Le transport de tout défunt ne peut être réalisé que par les entreprises de pompes funèbres agrées et à destination d'une chambre mortuaire qu'elles abritent. Toute conservation de défunt à domicile est strictement interdite.
Art. 2.Un maximum de cent personnes est autorisé à participer aux funérailles d'un défunt jusqu'au 30 juin 2020, à partir de sa sortie du funérarium, jusqu'à l'inhumation ou à la crémation.
Ce maximum est porté à deux cents personnes à partir du 1er juillet 2020.
Pour l'application du présent article, le nombre de personnes s'entend comme un maximum absolu, pour peu que les mesures de distanciation sociales puissent être respectées, que l'on soit en lieu clos ou en extérieur.
En cas de demande d'organisation d'une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelle, l'entreprise de pompes funèbres veille à répondre favorablement au souhait exprimé par la famille ou les ayants droits du défunt. Pour ce faire, elle prend les contacts utiles avec les responsables du lieu de cérémonie, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, afin d'assurer un déroulement dans de bonnes conditions. Il est par ailleurs fortement recommandé de limiter les cérémonies dans le temps afin de pouvoir les organiser dans les conditions du présent article et au bénéfice de tous.
Pour les cérémonies et les moments de recueillement en lieu clos, qu'il s'agisse d'un lieu de culte ou autre, et en cas d'impossibilité d'assurer simultanément une présence d'un maximum de cent personnes (deux cents personnes à partir du 1er juillet 2020) dans le respect des mesures de distanciation sociales, il est fortement recommandé d'organiser une présence des participants en alternance, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, familles comme opérateurs.
Art. 3.Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.
Art. 4.La Chambre syndicale des entrepreneurs de pompes funèbres de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée de diffuser l'information et les bonnes pratiques à l'ensemble de ses membres et à fournir un accompagnement pratique à la demande.
Art. 5.Chaque entreprise de pompes funèbres veille à ce que les coûts liés à l'organisation de funérailles soient strictement limités au service réellement assuré et sans surcoût, compte-tenu des restrictions imposées par le présent arrêté.
Art. 6.Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlement administratifs.
Art. 7.L'arrêté du Ministre - Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 2020 relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19 est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
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Pour disposition:
A l'ensemble des bourgmestres de l'Agglomération bruxelloise chargés de l'afficher sans délai ;
A l'ensemble des services de police compétents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
A Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles ;
Pour information :
A la Première Ministre,
Au Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur,
A la Ministre fédérale de la Santé Publique,
Au Ministre en charge des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale,