Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 76, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'utilisation d'un speed pedelec est assimilée à l'utilisation de la bicyclette".
Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.