Texte 2020041800
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime
Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs ayant leur siège d'exploitation en Région flamande ou dans autre Etat membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels une lettre de mer est produite, enregistrés dans un Etat membre de l'EEE. " ;
2°au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° citoyens de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen s'il s'agit de marins travaillant à bord de navires spécialisés dans l'une des activités suivantes :
a)la pose de câbles sur le fond marin préparé ;
b)la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;
c)les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
d)la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;
e)le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
f)le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
g)le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; " ;
3°le paragraphe 1, deuxième alinéa, est complété par un point 3° ainsi rédigé :
" 3° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° et 2°, tous les marins redevables de cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase " employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, " est inséré entre le mot " shoregangers " et le mot " inscrits " ;
2°au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase " employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, " est inséré entre le mot " officiers " et le mot " inscrits " ;
3°le paragraphe 1, alinéa premier, est complété par les phrases suivantes :
" Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020. " ;
4°au paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Au deuxième alinéa, on entend par emploi pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, 2° : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient à 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins. " ;
5°il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
" § 6. Après la période de quatre ans visée au paragraphe 1, premier alinéa, le seuil d'emploi est réévalué en tenant compte de l'évolution économique et technologique du secteur. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Art. 3.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs ayant leur siège d'exploitation en Région flamande ou dans autre Etat membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels une lettre de mer est produite, enregistrés dans un Etat membre de l'EEE. " ;
2°dans l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° citoyens de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen s'il s'agit de marins travaillant à bord de navires spécialisés dans l'une des activités suivantes :
a)la pose de câbles sur le fond marin préparé ;
b)la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;
c)les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
d)la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;
e)le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
f)le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
g)le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; " ;
3°dans l'alinéa deux, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé :
" 3° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° et 2°, tous les marins redevables de cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne. ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase " employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers " est inséré entre le mot " shoregangers " et le mot " inscrits " ;
2°au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase " employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers " est inséré entre le mot " officiers " et le mot " inscrits " ;
3°le paragraphe 1, alinéa premier, est complété par les phrases suivantes :
" Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020. " ;
4°au paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Au deuxième alinéa, on entend par emploi pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, deuxième alinéa, 2° : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient à 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins. " ;
5°il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
" § 6. Après la période de quatre ans visée au paragraphe 1, premier alinéa, le seuil d'emploi est réévalué en tenant compte de l'évolution économique et technologique du secteur. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi est chargé d'exécuter le présent arrêté.