Texte 2020041733
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2°" jours ouvrables scolaires " : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;
3°" chef de service " : l'inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret.
Art. 2.Tout au long de l'exercice des missions d'évaluation visées aux articles 4, § 2, 5, § 2, 5, § 3, 6, § 1er, et 7, § 2, du décret, l'inspecteur respecte les principes fondamentaux suivants :
1°l'indépendance : principe selon lequel l'inspecteur exécute sa mission sans intervention de la part du commanditaire en toute autonomie et liberté en ce qui concerne l'analyse des données, la formulation des conclusions et des recommandations dans le respect de la méthodologie spécifique et du mandat ;
2°la rigueur : principe selon lequel l'inspecteur agit de façon précise, nuancée, et suit avec exactitude la démarche fixée dans la méthodologie spécifique ;
3°l'objectivité : principe selon lequel l'inspecteur émet des jugements, en toute impartialité, sur base d'analyses effectuées à partir des données collectées ;
4°la prudence : principe selon lequel l'inspecteur agit avec précaution, respect et est guidé par le souci d'éviter de nuire à autrui ;
5°la fiabilité : principe selon lequel l'inspecteur transmet un rapport exposé avec clarté et précision, qui est le reflet de la mission réalisée ;
6°la compétence : principe selon lequel l'inspecteur possède les connaissances, les savoir-faire et les compétences nécessaires à l'exercice de la mission ;
7°la transparence : principe selon lequel l'inspecteur communique sur ses actions avec les écoles, les établissements scolaires ou CPMS concernés ;
8°la confidentialité : principe selon lequel l'inspecteur s'engage à ne pas diffuser d'information sur les écoles, les établissements scolaires ou CPMS concernés.
Art. 3.Sans préjudice des articles 4, § 7, alinéa 1er, 5, § 10, alinéa 1er, 6, § 6, alinéa 1er et 7, § 7, alinéa 1er, du décret, un inspecteur de contact est désigné par l'inspecteur général coordonnateur sur proposition du chef de service.
L'inspecteur de contact organise la mission sous la responsabilité de l'inspecteur général coordonnateur, de l'inspecteur général ou de l'inspecteur coordonnateur dont il dépend hiérarchiquement.
L'inspecteur de contact, en concertation avec l'équipe d'inspecteurs en charge de la mission d'évaluation, exerce les missions suivantes :
1°définit la stratégie permettant d'opérationnaliser les objectifs fixés, le dispositif et la méthodologie spécifique ;
2°informe régulièrement la hiérarchie de l'état d'avancement de la mission d'évaluation et partage des informations ;
3°coordonne les activités ;
4°veille au respect des principes fondamentaux tels que visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. La portée et les limites du mandat fixés par la Cellule intermédiaire de coordination comprend la question de départ, le périmètre de l'évaluation, les questions à investiguer et la durée totale de la mission d'évaluation.
§ 2. La durée totale de la mission d'évaluation correspond à la durée entre la réception formelle de l'ordre de mission par l'inspecteur de contact et l'envoi du rapport au Gouvernement, via la Cellule intermédiaire de coordination.
Art. 5.Toute mission d'évaluation comporte les étapes suivantes :
1°réception du mandat, du dispositif et de la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée ;
2°envoi d'un courrier postal ou électronique, au pouvoir organisateur de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social, afin de l'informer de la mission d'évaluation et de la temporalité dans laquelle la mission est effectuée ;
3°envoi d'un courrier électronique à la direction de l'école, de l'établissement ou du centre pyscho-médico-social afin de l'informer de la première date de visite ;
4°les modalités de la mission d'évaluation sont transmises par toutes voies utiles au pouvoir organisateur et à la direction de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social, minimum 5 jours ouvrables scolaires avant la réalisation de la mission ;
5°lors de la première visite de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social, un calendrier de présence des inspecteurs au sein de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social est élaboré en collaboration avec la direction ;
6°étude de terrain : visites, entretiens, études documentaires ou autres actions utiles à la réalisation de la mission ;
7°au terme de l'étude de terrain, le pouvoir organisateur et la direction reçoivent dans les 10 jours ouvrables scolaires, un compte rendu des données prélevées et des éventuels manquements substantiels présumés dans l'école, l'établissement ou le centre psycho médico-sociaux. Les données sont communiquées sans analyse et font état des faits observés concernant le dispositif pédagogique ou éducatif évalué ou les missions assignées aux centres psycho-médico-sociaux et le respect des obligations légales déontologiques ;
8°l'inspecteur de contact invite le pouvoir organisateur et la direction de l'école, de l'établissement ou du centre psycho-médico-social, à formuler leurs éventuels commentaires dans un délai de 15 jours ouvrables scolaires. En l'absence de commentaire dans ce délai, la procédure se poursuit ;
9°l'équipe d'inspecteurs dégage des conclusions et recommandations et rédige un rapport circonstancié transmis par l'inspecteur général coordonnateur au Gouvernement conformément aux articles 4, § 2, alinéa 5, 5, § 2, alinéa 6, 5, § 3, alinéa 5, 6, § 1er, alinéa 5, et 7, § 2, alinéa 5, du décret.
Art. 6.Le Gouvernement peut solliciter l'inspecteur général coordonnateur afin que le rapport circonstancié de la mission effectuée lui soit présenté.
Art. 7.Le modèle de rapport d'une mission d'évaluation visé aux articles 4, § 2, alinéa 5, 5, § 2, alinéa 6, 5, § 3, alinéa 5, 6, § 1er, alinéa 5, et 7, § 2, alinéa 5, est repris en annexe du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2020, p. 45894)