Texte 2020041721
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier est remplacé comme suit :
" Art. 4. Le service ambulancier applique les conditions de facturation générales suivantes :
1°l'échéance de la facture est d'un mois après la date d'envoi de celle-ci;
2°en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, le service ambulancier met en demeure, par envoi recommandé, la personne concernée de payer la facture dans un délai d'un mois;
3°en cas de non-paiement de la facture après échéance du deuxième délai d'un mois visé au 2°, le service ambulancier envoie à la personne concernée un plan de paiement qui doit être exécuté dans les 6 mois suivant son envoi;
4°en cas de non-paiement à l'échéance visée au 1°, des frais supplémentaires liés à la sommation visée au 2° et au plan de paiement visé au 3° peuvent être facturés à la personne concernée. Le total des frais supplémentaires ne peut toutefois pas excéder cinquante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er, § 1er;
5°le service ambulancier s'abstient de tout recouvrement judiciaire jusqu'à la fin du délai d'exécution du plan de paiement visé au 3°. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5. § 1er. Le service ambulancier peut faire appel à une tierce personne, physique ou morale, à la fois pour le recouvrement amiable de la facture visée à l'article 4, 1° à 3°, et pour son recouvrement judiciaire visé à l'article 4, 5°.
§ 2. Si le service ambulancier fait appel à la garantie du Fonds d'aide médicale urgente en application de l'article 8, 2°, de la loi du 8 juillet 1964, et reçoit la garantie, la tierce personne ne peut intervenir que pour les frais de l'intervention du service ambulancier qui ne garantit pas ledit Fonds.
§ 3. Le service ambulancier informe la tierce personne du montant de l'intervention du Fonds ainsi que des éventuels paiements par le patient.
§ 4. Le service ambulancier ne transmet le numéro du registre national du patient qu'à la tierce personne visée au paragraphe 1er si celle-ci dispose d'une autorisation visée à l'article 1er, § 3. ".
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.