Texte 2020041717
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 54 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par ce qui suit :
" Art. 54. Si le juge de la jeunesse a pris une mesure judiciaire en application de l'article 53, le service social examine, conjointement avec les parties concernées si des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire. Si ces services d'aide s'avèrent possibles, le service social en informe le Ministère public sans délai.
Le Ministère public en saisit le juge de la jeunesse sans délai. Après avoir entendu le service social, le Ministère public, le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation, le juge de la jeunesse juge si des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire et si ces services d'aide sont dans l'intérêt du mineur.
Si le juge de la jeunesse juge que des services d'aide à la jeunesse sont possibles sur une base volontaire et que ceux-ci sont dans l'intérêt du mineur, il retire la mesure judiciaire, visée à l'alinéa premier.
Si des services d'aide à la jeunesse ne peuvent pas être organisés sur une base volontaire, le service social en informe le Ministère public et le juge de la jeunesse sans délai. Dans ce cas, le Ministère public et le juge de la jeunesse agissent comme si la mesure judiciaire, visée à l'alinéa premier, avait été imposée après une requête telle que visée à l'article 47, 1°.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la rédaction du rapport que le service social réalise en exécution de sa mission. ".