Texte 2020041703

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2020 et mise à jour au 26-08-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-6-2020
Numéro
2020041703
Page
45555
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-11/20
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé " examen d'entrée et d'accès ", en vue de l'année académique 2020-2021.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l'examen d'entrée et d'accès est organisé une première fois le 28 août 2020 [1 au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ou dans tout autre lieu choisi par les institutions universitaires et permettant d'accueillir les candidats et ce, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur]1.

La date limite des inscriptions à la première épreuve visée à l'alinéa 1er est fixée au 12 août 2020 inclus.

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(1DCFR 2020-08-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2020)

Art. 3.L'examen d'entrée et d'accès est organisé une deuxième fois le 12 septembre 2020 au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires [1 ou dans tout autre lieu choisi par les institutions universitaires et permettant d'accueillir les candidats et ce, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur]1.

La date limite des inscriptions à la deuxième épreuve visée à l'alinéa 1er est fixée au 5 septembre 2020 inclus.

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(1DCFR 2020-08-20/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2020)

Art. 4.En complément à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, le candidat qui s'inscrit à la première épreuve est automatiquement inscrit à la deuxième épreuve.

S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière. Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix.

L'inscription du lauréat de la première épreuve à la deuxième épreuve est annulée automatiquement par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

Par dérogation à l'article 1er, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, le droit d'inscription à l'examen d'entrée et d'accès est perçu deux fois lors de l'inscription à la première épreuve. Le droit d'inscription à la deuxième épreuve est remboursé par l'ARES au lauréat de la première épreuve.

Art. 5.En vue de l'année académique 2020-2021, lors de l'inscription à la première épreuve, le candidat considéré comme étudiant non-résident conserve automatiquement ce statut pour les deux épreuves, à moins qu'il ne justifie auprès de l'ARES, avant la date limite d'inscription à la deuxième épreuve, d'un changement de situation permettant d'attester de sa qualité d'étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Après vérification, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur modifie le statut du candidat concerné en vue de la deuxième épreuve, si le candidat fournit la preuve de sa qualité d'étudiant résident.

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2020-08-20/01, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2020>

Art. 7.En complément à l'article 1er, § 3, [1 alinéa 6]1, du même décret, en vue de l'année académique 2020-2021, et pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès, le lauréat est autorisé à changer d'établissement d'enseignement supérieur, à condition que l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription marquent leur accord.

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(1DCFR 2020-08-20/01, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2020)

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2020.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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