Texte 2020041697
Article 1er.Les contrôles techniques organisés par les organismes agréés visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ne sont accessibles que dans les limites et conditions visées aux articles 2 et 3.
A dater du 1er octobre 2020, les limites et conditions visées aux articles 2 et 3 cessent d'être applicables.
Art. 2.§ 1er. Les organismes de contrôle technique réservent dans leur organisation, au moins 15 % de leur capacité qui permet la prise d'un rendez-vous dans les 10 jours ouvrables pour les véhicules qui répondent cumulativement aux critères suivants :
1°présenter l'une des caractéristiques suivantes :
a)circuler à l'étranger pour des raisons d'ordre impérieux telles que l'exercice d'une activité économique ou professionnelle ;
b)transporter des marchandises dangereuses par la route ;
c)ressortir de la catégorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R ou S de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
d)faire partie des véhicules prioritaires visés à l'article 28, § 2, 1°, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
e)être exploités dans le cadre :
i)d'un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur tel que visé à l'article 2 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;
ii) d'un service de transport régulier spécialisé tel que visé par l'article 11 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ;
iii) de la formation à la conduite (véhicules d'écolage).
2°se présenter pour l'un de motifs suivants :
a)dans le cadre d'un contrôle périodique ;
b)le véhicule doit disposer d'un certificat de contrôle technique pour sa première mise en circulation ou sa remise en circulation en Belgique ;
c)un contrôle administratif est nécessaire en vue de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation.
§ 2. En dérogation aux conditions prévues au § 1, bénéficient également de l'accès prioritaire à la prise de rendez-vous instaurée par ce paragraphe les véhicules suivants :
1°les véhicules ressortissant de la catégorie M1 ou N1 de l'article 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, mais uniquement dans le cadre d'un contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, § 1er,3°, de cet arrêté royal ;
2°les véhicules devant subir un contrôle après accident visé à l'article 23sexies, § 1er, 2°, d), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ;
3°les véhicules ayant fait l'objet d'un certificat rouge de contrôle technique délivré conformément à l'article 23decies, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité avec une validité de quinze jours ou ayant été interdits à la circulation, peuvent se présenter pour une revisite administrative ou technique ;
4°les véhicules de catégorie N1 doivent disposer d'un certificat de contrôle technique pour sa première mise en circulation ou sa remise en circulation en Belgique.
Art. 3.§ 1er. Les organismes de contrôle technique exercent leurs activités dans le respect des mesures de précaution sanitaire recommandées dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
§ 2. Le paiement s'effectue uniquement par la voie électronique.
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus est modifié comme suit :
1°le § 1er est modifié comme suit :
a)à l'alinéa 1er, les mots " dont la période de validité est échue depuis le 1er mars 2020 " sont remplacés par " qui doivent être contrôlés à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2020 " ;
b)à l'alinéa 2, les mots " La période de validité des " sont remplacés par " Les " et les mots " est échue depuis le 1er mars 2020 est prolongée de 6 mois " sont remplacés par " arrive à échéance à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2020 voient cette période prolongée de 6 mois " ;
2°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les certificats de contrôle technique délivrés conformément à l'article 23decies, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité dont la période de validité arrive à échéance à partir du 1er juin et jusqu'au 31 juillet 2020 voient leur période de validité prolongée de 2 mois. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.