Texte 2020041637

11 JUIN 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-6-2020
Numéro
2020041637
Page
43483
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-11/01
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2020
Texte modifié
2006031555
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 2.Dans l'article 38 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit : " - la tarification domestique tient compte du nombre de personnes composant le ménage, au moyen de tarifs progressifs en fonction du recours aux services liés à l'utilisation de l'eau, et pour autant que l'ensemble de la consommation dudit ménage soit enregistrée au moyen d'un compteur individualisé propre au ménage et relevant de la responsabilité de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° ; cette disposition entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement, en même temps qu'il détermine les modalités d'application de cette tarification progressive et au plus tard le 1er janvier 2022 " ;

les paragraphes 4 à 7 sont abrogés.

Art. 3.L'article 38/1, § 2, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 16 mai 2019, est complété par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut, en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre exceptionnel, lorsque la situation l'exige. Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives à l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau à des fins domestiques. ".

Art. 4.L'article 38/2, deuxième tiret, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" - une facture intermédiaire électronique mensuelle est établie pour tous les ménages qui en font la demande et fournissent les informations nécessaires à cet effet ; une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les autres ménages et chaque année pour les autres usagers à partir du 1er septembre 2020 ; ".

Art. 5.A l'article 39, alinéa 3, de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les mots " A partir du 1er janvier 2020 " sont remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2021 ".

Art. 6.A l'article 39/1, § 1er, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 15 décembre 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : " - au cours de l'année 2021, les premières propositions tarifaires des opérateurs de l'eau devront être approuvées par Brugel. Les anciens tarifs continueront à s'appliquer jusqu'à ce que Brugel ait approuvé ces premières propositions tarifaires. Jusqu'à l'approbation par Brugel des premières propositions tarifaires, toute demande d'indexation des tarifs des opérateurs de l'eau est introduite auprès de Brugel selon les modalités fixées par cette dernière après concertation avec les opérateurs. L'opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de quatre mois après réception de celle-ci ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 2 qui produit ses effets le 4 juillet 2019.

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