Texte 2020041616
Article 1er.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/2 rédigé comme suit :
" Art. 129/2. Pendant la période du 18 mai au 31 août 2020, en raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs organisateurs de tout milieu d'accueil adaptent le montant de la participation financière due par les parents dans les conditions fixées à l'article 129/3, le cas échéant, par dérogation aux dispositions contractuelles en vigueur. ".
Art. 2.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/3 rédigé comme suit :
" Art. 129/3. § 1er. L'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 intervient à la demande des parents introduite sur la base d'un formulaire unique établi par l'ONE, lorsque ceux-ci invoquent une des justifications suivantes liées aux conséquences de la crise du COVID-19 :
1°justification financière : baisse de revenus des parents d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'établissement du montant de la participation financière parentale ou de la dernière révision de celle-ci conformément aux dispositions contractuelles entre les parents et le pouvoir organisateur;
2°justification sanitaire : absence d'un enfant en raison d'une infection au COVID-19 attestée par un médecin, d'une décision de mise en quarantaine ou d'une situation attestée par certificat médical de personne à risque de l'enfant ou d'une des personnes vivant avec lui dans le contexte de la pandémie de COVID-19;
3°justification organisationnelle : absence d'un enfant en raison de difficultés pratiques objectives qui ne permettent pas aux parents d'amener l'enfant dans le milieu d'accueil ou le permettent, mais moyennant des modalités d'organisation manifestement disproportionnées. Il appartient au pouvoir organisateur d'apprécier le caractère manifestement disproportionné des modalités d'organisation, sur la base d'une circulaire établie par l'ONE.
§ 2. La durée de l'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 est fonction de la durée de la situation qui fonde la justification visée à l'article 129/3. Les parents sont tenus d'informer le pouvoir organisateur de la fin de la cause de justification sur la base d'un formulaire établi par l'ONE.
La participation financière parentale est revue à partir de la 1re facturation qui suit la fin de la cause de justification.
§ 3. Si la participation financière des parents ou des frais d'accueil ont déjà été acquittés avant adaptation du montant, pour toute ou partie de la période visée par la demande d'adaptation, le pouvoir organisateur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'introduction du formulaire pour rembourser les parents.
§ 4. Les parents peuvent contester la décision du pouvoir organisateur auprès de l'ONE dans les trente jours suivant la notification de la décision. ".
Art. 3.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/4 rédigé comme suit :
" Art. 129/4. § 1er. Lorsque la participation financière parentale est réduite en application des articles 129/2 et 129/3, l'ONE verse mensuellement aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande, une intervention correspondant à une participation financière parentale de référence de maximum 16 euros par jour et par enfant.
Le montant de l'intervention est plafonné au montant contractuellement prévu avant l'adaptation et est fixé au prorata du temps d'accueil tel qu'en vigueur au 17 mai ou lors de l'établissement du premier contrat d'accueil pour un enfant qui entre en milieu d'accueil après cette date.
L'intervention est égale au montant plafonné pour les cas de justification sanitaire ou organisationnelle et calculée en fonction de la baisse de revenus des parents pour les cas de justification financière.
Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention la déduit du montant réclamé aux parents et procède, le cas échéant, au remboursement à due concurrence si la participation a déjà été perçue.
§ 2. La demande d'intervention est introduite à l'ONE via un formulaireen ligne établi par l'ONE.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention est tenus de répondre aux demandes d'informations de l'ONE et de fournir tout justificatif utile permettant le contrôle de l'utilisation des interventions et avances dont il a bénéficié. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020.
Art. 5.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.