Texte 2020041586
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner préalablement et par écrit le Ministre à qui il délègue temporairement ses compétences.
Cette délégation est sans effet sur celles, en vigueur, que le Ministre délégant a préalablement accordées, notamment à un Secrétaire d'Etat ou en exécution de l'article 10 " .
Art. 2.A l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 10°, les termes " adjudication publique ou appel d'offres général " sont remplacés par les termes " procédure ouverte " ;
les termes " procédure négociée sans publicité " sont remplacés par les termes " procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable " ;
les termes " adjudication ou appel d'offres " sont remplacés par les termes " procédure ouverte ou procédure restreinte " ;
les termes " adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité " sont remplacés par les termes " procédure restreinte ou par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée directe avec publicité préalable " ;
les termes " des articles 17, § 3 et 39, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services " sont remplacés par les termes " des articles 38 et 41 ou 120 et 123 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics " ; les termes " par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2 de la même loi " sont remplacés par les termes " par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable " ;
b)au 19°, les termes " Cour d'arbitrage " sont remplacés par les termes " Cour constitutionnelle " ;
c)au 20°, les termes " Conseil régional " sont remplacés par les termes " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;
d)au 25°, inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, les termes " Ministre-Président " sont remplacés par les termes " Ministre chargé des Pouvoirs Locaux ".
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par application de l'article 5/3, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat est autorisé à publier, après renouvellement intégral du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les avis qui portent sur les avant-projets d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés . "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge