Texte 2020041562

15 JUIN 2020. - Loi relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-6-2020
Numéro
2020041562
Page
45801
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-15/03
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2020
Texte modifié
199002239419900225651997022010
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, un alinéa rédigé comme suit est insérée entre les alinéas 2 et 3:

"Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1er est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur salarié visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la présente loi (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatif à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine."

Art. 3.A l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1 est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agisse d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b) de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), du présent arrêté royal), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine".

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, la modification suivante est apportée:

l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit:

"b) 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'article 3, § 6, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990 (et à l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine multipliées par une fraction dont le dénominateur est égal à trente et dont le numérateur est égal à la différence entre trente et le nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal prises en considération pour le calcul de la pension de retraite visée au a)";

le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 5.Par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lorsque le bénéficiaire est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les arrérages afférents au supplément de pension visé à l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 et à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui résultent de l'application de la présente loi:

sont uniquement versés au conjoint et aux enfants, avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès, sur demande introduite conformément aux modalités qui sont fixées pour les autres ayants droit;

ne sont pas versés aux personnes visées à l'article 72, alinéa 2, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

Si le bénéficiaire est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la demande de paiement des arrérages visés à l'alinéa 1er doit, par dérogation à l'article 72, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6.Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2011.

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