Texte 2020041553
TITRE Ier.Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
3°Administration : Bruxelles Environnement;
4°Ministre : le ou les Ministres qui ont la tutelle sur Bruxelles Environnement;
5°Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement;
6°Fonctionnaire dirigeant adjoint : le fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles Environnement;
7°Les fonctionnaires dirigeants : le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles Environnement;
8°Directeur : le mandataire-chef de division de grade A4;
9°Fonctionnaire dirigeant du marché : en se référant à la définition de l'article 2, 7° de l'arrêté Royal du 14 janvier 2013 tel que modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché;
10°Pouvoirs en matière de passation de marchés : la consultation préalable du marché, le choix de la procédure, la validation des documents de marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion du marché;
11°Documents de marché : en se référant à la définition de l'article 1, 43° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics : tout document applicable au marché fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère. Sont, le cas échéant, compris l'avis de marché, l'avis de pré information ou l'avis périodique indicatif lorsqu'il est utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
12°Pouvoirs en matière d'exécution du marché : les pouvoirs conférés au pouvoir adjudicateur en vertu de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 tel que modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
13°Budget : le budget administratif de Bruxelles Environnement, le budget des dépenses et des recettes des Missions 15 (Energie), 22 (Eau), 23 (Environnement) du budget administratif de l'administration du Service public régional bruxellois (SPRB), tout autre article du budget du SPRB ayant fait l'objet d'une délégation à Bruxelles Environnement;
14°Règles d'estimation : les règles d'estimation du montant d'un marché public définies à l'article 7 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
15°Etude : Etudes de faisabilité technique de toute nature (juridique, financière, génie civil, etc.) dans la phase de conception d'un projet ou dans la phase de son évaluation en cours de route préparatoires à sa mise en exécution ou à sa réorientation; résultats de recherche scientifique incluant des données de type statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images;
16°Occupation à titre précaire : contrat par lequel un cédant met à disposition d'un usager un immeuble de façon précaire et révocable à titre gratuit ou contre une redevance symbolique;
17°Concession domaniale : contrat par lequel une autorité administrative concédante permet à un usager déterminé d'occuper une parcelle délimitée du domaine public à titre privatif ou exclusif, mais de façon précaire et révocable;
18°Autorisation domaniale : acte administratif unilatéral par lequel une autorité administrative autorise un usager déterminé à occuper une parcelle délimitée du domaine public à titre privatif ou exclusif, mais de façon précaire et révocable.
Art. 2.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions et décisions.
§ 2. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté portent exclusivement sur les matières relevant des missions de l'administration.
Art. 3.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également :
1°aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;
2°aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante.
TITRE II.Fonctionnement
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint à la délégation pour représenter l'administration dans les actions en justice engagées tant en demandeur qu'en défendeur.
TITRE III.Budget
Art. 5.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants sont ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il leur est délégué la compétence d'exécuter le budget de l'administration, à savoir:
1°l'engagement comptable et ses modifications à la suite des liquidations visées au point 4° et des autres opérations déléguées par le présent arrêté;
2°constater ou faire constater effectivement la prestation sur le plan quantitatif et qualitatif et vérifier si la prestation est conforme à l'engagement juridique;
3°accepter ou faire accepter par écrit ou par voie électronique des travaux, fournitures et services;
4°approuver par écrit ou par voie électronique les déclarations de créance et factures et procéder aux liquidations correspondantes;
5°ordonnancer une dépense ou donner un ordre de recouvrir un droit constaté.
§ 2. En ce qui concerne les matières dont la décision incombe au Gouvernement ou au Ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement, du Ministre ou de l'autre organe.
Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants sont ordonnateurs délégués pour l'exécution de l'article 71 de l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués avant sa modification par l'Ordonnance du 23 juin 2017 en vigueur au 23 juillet 2017.
TITRE IV.Contrats soumis à la loi sur les marchés publics
Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services tombant sous le régime de la Loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics sont délégués au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint pour les contrats dont le montant est inférieur aux seuils indexés suivants -.
Openbare procedure | Beperkte procedure | Onderhandelingsprocedure | Procédure ouverte | Procédure restreinte | Procédure négociée | ||
Werken | 250.000 | 125.000 | 62.000 | Travaux | 250.000 | 125.000 | 62.000 |
Leveringen | 250.000 | 125.000 | 62.000 | Fournitures | 250.000 | 125.000 | 62.000 |
Diensten verschillend van studies | 125.000 | 62.000 | 31.000 | Services autres que études | 125.000 | 62.000 | 31.000 |
Studiediensten | 31.000 | 31.000 | 31.000 | Services études | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
L'administration envoi trimestriellement par voie électronique au ministre compétent une liste de tous les marchés octroyés avec comme information le bénéficiaire, le montant, l'objet et la division gestionnaire.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent pour l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, y compris la notification du marché.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent pour la matérialisation des hypothèses reprises aux articles 38 et 38/3 à 38/12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles d'exécution des marchés publics. Le cas échéant, le ministre, par une mention dans la décision d'attribution du marché, délègue les éventuelles reconductions, répétitions, levées de tranches conditionnelles, levées d'options, au fonctionnaire dirigeant dans les limites de la dépense approuvée par la décision et des crédits disponibles.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint à la délégation pour les demandes de permis d'urbanisme relatives à des marchés de travaux.
Art. 8.Pour l'application de l'article 7, les montants maximaux concernent :
1°la valeur estimée du marché hors taxe sur la valeur ajoutée conformément aux règles d'estimation pour :
- toutes les décisions préparatoires, y compris la décision de principe de lancement du marché, le choix de la procédure d'attribution, l'approbation des documents du marché et la décision de sélection;
- la décision de non attribution;
- l'attribution des accords-cadres;
2°le montant de la dépense à approuver y compris les reconductions, répétitions, options et tranches conditionnelles pour la décision d'attribution.
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint à la délégation pour exécuter des accords-cadres en attribuant les marchés fondés sur ceux-ci et ce dans les limites des montants déjà approuvés lors de la passation de l'accord-cadre.
Art. 10.§ 1.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint à la délégation pour passer et exécuter des marchés conjoints pour autant que la valeur totale du marché ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 7.
§ 2. Il est également habilité à attribuer des marchés fondés sur une centrale d'achat pour autant que le montant ne dépasse pas le seuil prévu aux articles 7 et 8, 1°.
§ 3. Il est également habilité à commander auprès d'une centrale d'achat pour autant que le montant ne dépasse pas le seuil prévu aux articles 7 et 8, 1°.
Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint à la délégation pour désigner le fonctionnaire dirigeant d'un marché.
TITRE V.Contrats non soumis à la loi sur les marchés publics
Art. 12.Dans la limite du seuil de la procédure négociée sans publication préalable précisé à l'article 90 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint a la délégation pour la prise de décisions sur :
1°les marchés publics non soumis à la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics.
2°les contrats de louage des choses visés au Chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code Civil;
3°les contrats de prêt à usage ou commodat visés au Chapitre I du Titre X du Livre III du Code Civil;
4°les contrats de dépôt visés au Chapitre I et II du Titre XI du Livre III du Code Civil;
5°[1 les contrats d'occupation à titre précaire ;]1;
6°les contrats qui ont pour objet l'utilisation de données;
7°les contrats de partenariat dans le cadre de programmes et projets Européens et internationaux;
8°les concessions domaniales et des autorisations domaniales;
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2024)
TITRE VI.Subventions
Art. 13.Dans la limite des crédits disponibles, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint a la délégation pour la prise de décisions sur l'octroi :
1°des primes visées dans l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2007 relatif à l'octroi d'une prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre de la gestion et de l'assainissement des sols pollués;
2°des primes et bonifications d'intérêt visés par l'arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie;
3°des subventions facultatives dans le cadre du projet " Pack Energie ";
4°de subventions organiques : les subventions définies à l'article 1, 6° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;
["1 5\176[2 des primes et subventions dans le cadre de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en \233change de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un v\233hicule"° ]1
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(1ARR 2021-07-15/33, art. 17, 002; En vigueur : 03-10-2021)
(2ARR 2024-02-01/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2024)
TITRE VII.Absences
Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement d'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations pour lesquelles chacun agit respectivement sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au fonctionnaire dirigeant présent.
Art. 15.En cas de vacance du poste de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint, les délégations pour lesquelles chacun agit respectivement sont accordées pour la durée de la vacance au fonctionnaire du même rôle linguistique disposant de l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé immédiatement inférieur à celui du fonctionnaire dirigeant absent ou empêché.
TITRE VIII.Subdélégation
Art. 16.Le Ministre peut déléguer aux directeurs certaines des attributions qui sont conférées aux fonctionnaires dirigeants par le présent arrêté conformément à l'article 5 de l'arrêté acteurs financiers du 19 octobre 2006.
TITRE IX.Contrôle et rapportage
Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants organisent le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées en vertu du présent arrêté et d'éviter tout abus.
Art. 18.Le Ministre peut définir des lignes de conduite pour l'exercice des compétences déléguées en vertu du présent arrêté.
Art. 19.Les fonctionnaires dirigeants répondent devant le Ministre de l'utilisation des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation à d'autres membres du personnel.
Art. 20.§ 1. Il est rendu compte périodiquement par les fonctionnaires dirigeants de l'utilisation des délégations conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre.
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées. Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif, il est bien structuré et présenté de manière accessible.
Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
§ 2. Le Ministre fixe, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, la périodicité de la présentation du rapport.
§ 3. Le Ministre peut, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.
Art. 21.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment aux fonctionnaires dirigeants de répondre de l'utilisation de la délégation pour une matière déterminée.
§ 2. Les délégations de compétences du présent arrêté s'exercent sans préjudice du contrôle des autorités délégantes et sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes.
§ 3. L'exercice des compétences déléguées s'entend aussi bien de l'exercice direct desdites compétences que de la faculté d'octroyer des subdélégations.
TITRE X.Dispositions finales
Art. 22.Sont abrogés :
1. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut et portant délégation de compétences aux fonctionnaires-dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et à la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel est abrogé.
2. L'arrêté ministériel du 29 août 2016 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement en ce qui concerne la conclusion de contrats
Art. 23.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Bien-être animal sont chargés de l'exécution du présent arrêté.