Texte 2020041549
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Agence de l'Administration intérieure (" Agentschap Binnenlands Bestuur ") : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 ;
2°Agence Grandir Régie (" Agentschap Opgroeien regie ") : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " ;
3°accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception :
a)de la fourniture d'un enseignement ;
b)des activités d'internats ;
c)des activités d'animation des jeunes et de services sportifs ;
d)des services d'aide à la jeunesse, visés à l'article 2, § 1er, 30°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
e)de la fourniture de soins exclusifs à des enfants handicapés ;
f)de la fourniture de soins de santé à des enfants ;
g)de la garde d'enfants de clients ou de visiteurs ;
4°mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures reprises dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu le 8 mai 2020 ;
5°accueil informel : personne physique qui offre l'accueil à titre non professionnel ;
6°situation familiale vulnérable : la situation du contexte familial de l'enfant qui est de nature à ce qu'il est recommandable que les enfants soient accueillis dans l'accueil extrascolaire pour des raisons sociales ou pédagogiques ;
7°administration locale : la commune et le Centre public d'Action sociale. Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la tâche de l'administration locale est assumée par la Commission communautaire flamande ;
8°acteur local : les organisateurs d'accueil extrascolaire, les initiatives d'animation des jeunes et tout acteur actif au niveau local dans l'accueil des enfants avant et autant qu'ils vont à l'école fondamentale ;
9°accueil pendant les heures d'école : l'accueil gratuit pendant les heures d'école dans la période du 15 mai au 30 juin 2020 des écoliers pour lesquels l'accueil est nécessaire parce que les parents doivent travailler en dehors de la maison ou parce qu'il s'agit d'une famille dans une situation familiale vulnérable ;
10°écoliers : les enfants fréquentant l'école fondamentale, visés à l'article 3, 6° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 2.L'Agence de l'Administration intérieure accorde une subvention de projet unique aux administrations locales qui, sur la base des conditions visées aux articles 5 à 7 du présent arrêté, sont éligibles à une subvention pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école à partir du 15 mai 2020.
L'octroi de cette subvention de projet unique aux administrations locales se fait sur la base des demandes introduites, visées à l'article 5, 1° du présent arrêté.
Art. 3.La subvention s'élève :
1°pour le déploiement du personnel : à 20 euros par enfant effectivement accueilli par journée complète et à 10 euros par enfant effectivement accueilli par demi-journée ;
2°pour le déploiement d'infrastructure : à 10 euros par enfant effectivement accueilli par jour.
Art. 4.L'organisation de l'accueil des écoliers se fait de la manière échelonnée suivante :
1°en première instance, l'accueil est organisé par les écoles elles-mêmes, avec un déploiement maximal du personnel et des infrastructures disponibles dans l'ensemble du secteur de l'enseignement ;
2°en deuxième instance et uniquement si l'accueil des écoliers à l'école tel que mentionné au 1° est insuffisant, l'administration locale, de par son rôle de régisseur, examine, avec d'autres acteurs locaux, si un accueil sûr peut encore être réalisé par le déploiement flexible de tous les moyens existants à la disposition de ces acteurs locaux. Les organisateurs d'accueil extrascolaire sont associés à cette démarche en tant que partenaire prioritaire par l'administration locale ;
3°en troisième instance et uniquement si l'accueil visé aux points 1° et 2° est insuffisant, l'accueil est organisé par la création d'une offre d'accueil supplémentaire. L'administration locale assume un rôle de régisseur dans ce contexte et donne des chances égales à chaque acteur local ;
4°en dernière instance, si aucune solution n'est trouvée en concertation avec tous les acteurs, l'école reconsidérera son redémarrage.
Un organisateur d'accueil extrascolaire qui a utilisé tous les moyens disponibles et autrement subventionnés pour l'accueil extrascolaire, tel que stipulé à l'article 4, 2° du présent arrêté, et qui souhaite créer une offre d'accueil supplémentaire telle que visée à l'article 4, 3° du présent arrêté, soumet une déclaration sur l'honneur à cet effet à l'administration locale et peut également démontrer à la demande de l'Agence Grandir Régie et de l'Agence de l'Administration intérieure que les conditions du présent arrêté sont remplies.
L'offre d'accueil supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 3°, est créée par les administrations locales elles-mêmes ou par d'autres acteurs locaux. Ces autres acteurs locaux peuvent comprendre :
- les organisateurs d'accueil extrascolaire qui souhaitent créer une offre d'accueil supplémentaire pendant les heures d'école ;
- les organisateurs d'accueil extrascolaire existants et déjà connus pour lesquels l'Agence Grandir Régie n'a pas accordé de permis, de certificat de contrôle, d'agrément ou d'autorisation ;
- les initiatives d'animation des jeunes ou les initiatives de services sportifs.
Art. 5.Pour recevoir la subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, l'administration locale répond aux conditions suivantes :
1°l'administration locale introduit une demande qui répond aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté ;
2°l'administration locale respecte la condition relative à l'organisation échelonnée de l'accueil, visée à l'article 4 du présent arrêté, et y assume un rôle de régisseur ;
3°l'administration locale collabore avec d'autres acteurs locaux pour l'organisation de l'accueil. Dans ce contexte, l'égalité de traitement entre l'offre publique et l'initiative privée est primordiale ;
4°le cas échéant, l'administration locale conclut avec les autres acteurs locaux une convention d'accueil, dans laquelle est déterminée au moins l'offre d'accueil supplémentaire sous forme de journées pour lesquelles ils utiliseront la subvention telle que prévue à l'article 3 du présent arrêté ;
5°les administrations locales remboursent aux acteurs locaux les frais engagés pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire sur la base des paramètres fixés à l'article 3 du présent arrêté, dans le mois qui suit le mois au cours duquel l'accueil a été réalisé.
Art. 6.Au plus tard le 1er septembre 2020, l'administration locale introduit une demande de subvention, visée à l'article 2, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de l'Administration intérieure, dans lequel l'administration locale fournit les informations suivantes :
1°les données d'identification de l'administration locale ;
2°une déclaration sur l'honneur sur le nombre d'enfants effectivement accueillis dans le cadre de l'accueil ;
3°et un rapport final sur l'organisation de l'accueil, contenant au moins les éléments suivants :
- un aperçu du nombre d'enfants effectivement accueillis à la lumière de l'organisation échelonnée de l'accueil, visée à l'article 4 du présent arrêté ;
- un aperçu des acteurs locaux responsables de l'organisation de l'accueil ;
4°une déclaration sur l'honneur que l'organisateur respecte les conditions visées au présent arrêté ;
5°la date et la signature.
Art. 7.L'administration locale affecte la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté uniquement pour compenser l'accueil qui remplit les conditions suivantes :
1°il s'agit de la compensation pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4, point 3° du présent décret.
2°l'offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4, point 3° du présent arrêté, n'est compensée par aucune autre mesure d'aide ou source de financement ;
3°il s'agit de l'accueil pendant les heures d'école des écoliers pour lesquels, dans le cadre de la suppression progressive des mesures de lutte contre le coronavirus, l'enseignement à l'école n'est pas encore ou n'est que partiellement organisé, mais qui ont bien besoin d'accueil ;
4°la subvention n'est en aucun cas utilisée pour compenser les frais d'accueil informel ;
5°il s'agit de l'accueil organisé dans la période du 15 mai 2020 au 30 juin 2020 ;
6°il s'agit de l'accueil organisé gratuitement pour les parents.
Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, un organisateur titulaire d'un permis tel que visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui souhaite organiser l'accueil extrascolaire d'enfants pendant les heures d'école, ne peut pas prétendre à la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté. Les prestations fournies par cet organisateur pour l'accueil des écoliers sont subventionnées par l'Agence Grandir Régie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire familial et en groupe et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour un organisateur titulaire d'un permis tel que visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui souhaite organiser l'accueil extrascolaire d'enfants pendant les heures d'école, tant pour l'organisation d'accueil extrascolaire que pour l'organisation de l'accueil visé à l'article 1er, 9° du présent arrêté, la contribution des parents habituelle est demandée comme convenu dans la convention d'accueil.
Art. 8.Si l'administration locale remplit les conditions pour recevoir la subvention, l'Agence de l'Administration intérieure versera le montant total de la subvention au plus tard le 31 décembre 2020.
Art. 9.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence Grandir Régie exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure peut diminuer ou récupérer la subvention si l'administration locale ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Administration intérieure dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le Bien-être dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2020.