Texte 2020041539
Article 1er.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, tel que modifié par l'arrêté du 16 juin 2000, le certificat d'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2019-2020 est délivré aux participants le 31 août 2020 au plus tard.
Art. 2.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les personnes suivantes sont, pour l'année scolaire 2020-2021, admises en première année A en tant qu'élèves réguliers :
1°les titulaires du certificat de l'enseignement fondamental ;
2°les élèves qui ont terminé la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire, quoique non pas avec fruit, sous les conditions suivantes :
a)le conseil de classe d'admission a émis une décision favorable ;
b)les personnes concernées ont donné leur accord.
Art. 3.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les personnes suivantes sont, pour l'année scolaire 2020-2021, admises en première année B en tant qu'élèves réguliers :
1°les élèves qui ont terminé la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire, quoique non pas avec fruit ;
2°les élèves qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas terminé la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire, sous la condition suivante : atteindre l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire ;
3°les élèves qui ont obtenu le certificat d'enseignement fondamental dans l'année scolaire 2019-2020, sous les conditions suivantes :
a)le conseil de classe d'admission a émis une décision favorable ;
b)les personnes concernées ont donné leur accord.
Art. 4.Par dérogation à l'article 37, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les décisions visées au § 1er du même article pour l'année scolaire 2019-2020 sont en principe prises au plus tard le 7 juillet 2020, quoique ce délai puisse dans des cas individuels être prolongé jusqu'au 1er septembre 2020 au plus tard.
Le délai est prolongé si le conseil de classe délibérant estime au 7 juillet 2020 ne pas encore disposer de suffisamment d'information pour prendre une décision avisée. Le conseil de classe délibérant décide des mesures avec lesquelles l'information nécessaire peut être obtenue. L'école examine dans ce cadre comment elle peut soutenir l'élève dans le cas où une telle mesure est imposée par le conseil de classe.
La dérogation visée dans l'alinéa premier requiert une concertation préalable avec la représentation locale et compétente du personnel.
Art. 5.Par dérogation à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein :
1°l'organisation d'une épreuve intégrée au cours de l'année scolaire 2019-2020 est facultative ;
2°l'absence, pour cause de force majeure, d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1°, ne déroge pas à la validité de cette évaluation.
Art. 6.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 :
1°l'organisation d'une épreuve de qualification au cours de l'année scolaire 2019-2020 est facultative ;
2°l'absence, pour cause de force majeure, d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1°, ne déroge pas à la validité de cette évaluation.
Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, la durée minimale du stage d'élève individuel obligatoire ne doit pas être respectée au cours de la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3 pour l'année scolaire 2019-2020.
Art. 8.Par dérogation à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, l'obligation d'avoir deux lieux de travail dans la formation de " kinderbegeleider duaal " et dans la formation de " zorgkundige duaal " échoit aux élèves de ces formations et les délais minimum imposés dans les trajectoires respectives standard ne doivent pas être respectés pour l'année scolaire 2019-2020.
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 5°, c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, la date d'entrée en vigueur d'une modification de l'attestation peut se situer également dans le courant de cette année scolaire.
Art. 10.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif au droit à l'inscription dans l'enseignement fondamental et secondaire, inséré par l'arrêté du 19 juillet 2019, le membre de phrase " l'année scolaire 2019-2020 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase `les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ".
§ 2. Dans l'article 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19 juillet 2019, le membre de phrase " l'année scolaire 2019-2020 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ".
Art. 11.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie, le président communique, en ce qui concerne l'année 2020, en septembre à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie leurs notes respectives aux examens et la catégorie parmi les catégories suivantes, à laquelle les candidats appartiennent :
1°a réussi et est favorablement classé ;
2°a réussi mais est défavorablement classé ;
3°a réussi mais n'est pas classé ;
4°n'a pas réussi.
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, la liste des candidats favorablement classés en médecine et la liste des candidats favorablement classés en dentisterie, rédigées en ordre alphabétique, sont, pour ce qui concerne l'année 2020, remises par le président à chaque université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser la formation de médecin et/ou la formation de dentiste pour le 15 septembre au plus tard.
Art. 13.Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les candidats dont l'inscription date d'avant ou du 15 mai 2020, peuvent se désinscrire jusqu'au 29 mai 2020 au plus tard et recevoir un remboursement de leur droits d'inscription. Les candidats qui ne se sont pas désinscrits le 29 mai 2020 au plus tard, n'ont pas droit au remboursement du droit d'inscription.
Art. 14.Par dérogation à l'article 19 du même arrêté, l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie sont, pour ce qui concerne l'année 2020, organisés respectivement le 25 août et le 26 août.
Art. 15.Par dérogation à l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, les erreurs matérielles, sur lesquelles sont basées la décision du jury, sont, pour ce qui concerne l'année 2020, communiquées au plus tard le 11 septembre.
Art. 16.Par dérogation à l'article 32 du même arrêté, le droit de consultation, pour ce qui concerne l'année 2020, a lieu suivant les modalités prévues par le jury, du 4 septembre jusqu'au vendredi 11 septembre inclus.
Art. 17.Par dérogation à l'article 33 du même arrêté, un candidat peut, pour ce qui concerne l'année 2020, introduire une demande de reconsidération de la décision individuelle du jury jusqu'au 11 septembre inclus. Le jury dispose d'un délai de 30 jours pour le traitement de chaque recours individuel, la période de traitement des recours internes débutant le 12 septembre 2020. Ces décisions sont notifiées au candidat au plus tard le 9 octobre 2020.
Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour l'année scolaire 2019-2020, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont octroyés aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial. Le coefficient est de 3,0698 dans ce cas. Ces moyens peuvent également être affectés à l'emploi de coordinateurs ICT, conformément à l'article 154, § 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 251/1 du Code de l'Enseignement secondaire. Les moyens peuvent également être utilisés pendant le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021. ".
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 17 produit ses effets le 16 mars 2020.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.