Texte 2020041512

27 MAI 2020. - Loi modifiant certaines dispositions du Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription à la BCE et le report des soldes

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-5-2020
Numéro
2020041512
Page
38501
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-27/03
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article III.51, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est complété par la phrase suivante :

"Cependant, les entreprises soumises à inscription ne sont pas tenues de demander une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises si elles souhaitent exercer temporairement leurs activités d'une autre manière pendant la période où s'appliquent les mesures restrictives visées :

- aux articles 1er à 3 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

- aux articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

- à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.".

Art. 3.L'article VI.23, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par la phrase suivante :

"Cependant, le délai de la liquidation en cours le 18 mars, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est suspendu pendant la période pendant laquelle les mesures restrictives introduites par l'article 1er, § 1er, de cet arrêté sont d'application.".

Art. 4.L'article VI.25 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'année 2020, la période visée au paragraphe § 1er, 2°, est fixée du 1er août au 31 août.".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 13 mars 2020, et de l'article 3, qui produit ses effets le 18 mars 2020.

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