Texte 2020041485
Article 1er.§ 1er. Une intervention financière annuelle de 384.797,97 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique.
§ 2. La première intervention sera versée pour l'année 2020.
§ 3. Pour l'année 2021, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.
Art. 2.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.
Art. 3.Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 4.§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :
1°75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2020, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2°25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.
Art. 5.§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
§ 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.
Art. 6.Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 8.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.