Texte 2020041467
Chapitre 1er.- Dispositions temporaires générales applicables aux subventions dans le domaine politique des sports
Article 1er.Pour le contrôle de la justification des subventions au sein du secteur politique des sports, les frais éligibles d'activités ou d'événements subventionnés qui ont été annulés [1 adaptés]1 ou limités pendant l'année civile 2020 [2 , 2021 ou 2022 ]2 par suite de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19, entrent en ligne de compte dans les limites des crédits budgétaires.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2021)
(2AGF 2022-06-03/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-06-2022)
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/06, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2021>
Chapitre 2.- Dispositions temporaires spécifiques concernant l'application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé
Art. 3.Pour l'application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, l'olympiade, mentionnée à l'article 2, 8° du même décret, est définie comme suit :
" olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés. ".
Art. 4.Par dérogation à l'article 25 du même décret, l'actuelle Liste des sports de haut niveau annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau, est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année de la tenue effective des Jeux olympiques d'été à Tokyo.
Art. 5.Pour l'application de la condition d'agrément relative au nombre de membres affiliés visée à l'article 4, premier alinéa, 3° du décret du 10 juin 2016, une fédération sportive déjà agréée peut choisir de faire prendre en compte en 2020 le nombre de membres de 2019 [1 , [2 ...]2 en 2021 le nombre de membres de 2019 ou de 2020]1[2 , et en 2022 le nombre de membres de 2019, de 2020 ou de 2021]2.
Pour l'application de la condition d'agrément relative au nombre de sportifs de loisir qu'elle représente, visée à l'article 40, premier alinéa, 6° du même décret, une organisation de loisirs sportifs déjà agréée peut choisir de faire prendre en compte en 2020 le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019 [1 , [2 ...]2 en 2021 le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019 ou en 2020]1[2 , et en 2022 le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019, en 2020 ou en 2021]2. Pour l'application de l'article 46, deuxième alinéa du même décret, l'organisation de loisirs sportifs peut choisir de faire prendre en compte, pour la subvention de l'année d'activités 2020, le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019 [1 , [2 ...]2 pour la subvention de l'année d'activités 2021, le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019 ou en 2020]1[2 et pour la subvention de l'année d'activités 2022, le nombre de sportifs de loisir qu'elle représentait en 2019, en 2020 ou en 2021.]2
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 3, 002; En vigueur : 18-05-2021)
(2AGF 2022-06-03/07, art. 2, 003; En vigueur : 29-06-2022)
Art. 6.Pour la subvention qui dépend du respect des principes de qualité, visés à l'article 9, troisième alinéa, 1°, b) du même décret, une fédération sportive peut choisir de faire prendre en compte pour l'année 2020 le score qu'elle a obtenu en 2019 [1 , [2 pour]2 l'année 2021 le score qu'elle a obtenu en 2019 ou en 2020,]1[2 et pour l'année d'activités 2022 le score qu'elle a obtenu en 2019, en 2020 ou en 2021]2 pour les indicateurs suivants :
1°pour le principe de qualité `base de soutien de la fédération sportive' : l'indicateur `nombre de membres affiliés subventionnables de la fédération sportive', visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé ;
2°pour le principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' :
a)l'indicateur `nombre d'entraineurs qualifiés dans le sport actifs comme accompagnateur sportif technique dans les clubs sportifs affiliés à la fédération sportive', visé à l'article 13, § 1, premier alinéa, 1° du même arrêté ;
b)l'indicateur `nombre de membres de la fédération sportive ayant acquis pendant l'exercice en question une nouvelle qualification sportive', visé à l'article 13, § 1, premier alinéa, 2° du même arrêté.
Si une fédération sportive choisit de faire prendre en compte les scores de l'année d'activités 2019 [1 ou 2020]1[2 ou 2021]2, au sens du premier alinéa, ce choix s'applique à tous les indicateurs mentionnés dans le premier alinéa. Dans ce cas, le nombre de membres affiliés subventionnables de 2019 [1 , respectivement de 2020 [2 ou 2021]2, s'applique également à la détermination de la subvention de base, en fonction du nombre de membres affiliés, visé à l'article 9, troisième alinéa, 1°, a) et à l'article 16, § 2 du décret du 10 juin 2016, pour la répartition du budget restant pour l'indicateur `obligation de moyens pour la mission de base formation cadre et recyclage`, visé à l'article 13, § 5 de l'arrêté du 16 septembre 2016, et pour la répartition du budget disponible pour le principe de qualité `bonne gouvernance', visé aux articles 16 et 17 du même arrêté.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 4, 002; En vigueur : 18-05-2021)
(2AGF 2022-06-03/07, art. 3, 003; En vigueur : 29-06-2022)
Art. 7.La période de chômage temporaire d'un membre du personnel de la fédération sportive pour cause de force majeure résultant de la crise du coronavirus n'est pas comprise dans le calcul de la part de l'indicateur `nombre de membres du personnel de la fédération sportive', visé à l'article 12, troisième alinéa du même arrêté.
Art. 8.Pour l'année d'activités 2020 [1[2 , pour ]2 l'année d'activités 2021]1[2 et pour l'année d'activités 2022]2, l'article 19, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau, est complété par un point 9° ainsi rédigé :
" 9° les coûts spécifiques liés à la préparation et à la participation à des stages multidisciplinaires et aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Jeux olympiques de la jeunesse, Jeux européens, FOJE et Jeux mondiaux, pour lesquels l'agence Sport Flandre a donné son consentement préalable explicite. ".
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 5, 002; En vigueur : 18-05-2021)
(2AGF 2022-06-03/07, art. 4, 003; En vigueur : 29-06-2022)
Chapitre 3.- Dispositions temporaires spécifiques concernant le décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants
Art. 9.Pour l'application du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, l'olympiade, visée à l'article 2, 4° du même décret est définie comme suit :
" olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1 janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés. ".
Art. 10.Par dérogation à l'article 4, troisième alinéa du même décret, le pourcentage minimum de 10 % de la subvention annuelle que l'organisation coordinatrice sportive des étudiants doit consacrer à l'organisation concrète d'initiatives sportives étudiantes interassociatives et à la participation des étudiants à des initiatives sportives étudiantes internationales ne s'applique pas pour l'année 2020 [1 et pour l'année 2021]1.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 6, 002; En vigueur : 18-05-2021)
Chapitre 4.- Dispositions temporaires spécifiques concernant l'application du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion d'une politique sportive locale
Art. 11.Par dérogation à l'article 25, deuxième alinéa du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par les décrets du 18 novembre 2016 et 22 décembre 2017, le pourcentage maximum de 70 % de la subvention annuelle que l'organisation pour l'accompagnement des communes et de la Commission communautaire flamande peut consacrer aux frais de personnel ne s'applique pas pour l'année 2020 [1 et pour l'année 2021]1.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 7, 002; En vigueur : 18-05-2021)
Art. 12.Par dérogation à l'article 5, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 sur la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, le pourcentage de dépenses minimum de 35 % ne s'applique pas pour l'année 2020 [1 et pour l'année 2021]1, à condition que le pourcentage de dépenses déduit soit ajouté au pourcentage de dépenses de la priorité politique flamande `appui au développement qualitatif des associations sportives via une politique de subventionnement ciblée', visée à l'article 4 du même arrêté.
Par dérogation aux articles 6 et 7 du même arrêté, le pourcentage de dépenses minimum de 10 % ne s'applique pas pour l'année 2020 [1 et pour l'année 2021]1, à condition qu'il ressorte des parties du rapport annuel présenté, visé à l'article 18, deuxième alinéa, 2°, 3° et 4° du même arrêté que les actions menées et les moyens financiers sont conformes à l'ensemble des priorités politiques flamandes, telles que visées à l'article 11 du décret du 6 juillet 2012.
La Commission communautaire flamande peut soumettre pour l'année 2020 [1 et pour l'année 2021]1 un version adaptée du règlement de subvention, visé à l'article 15, deuxième alinéa, 2° du même arrêté. Les adaptations peuvent porter sur les conditions et procédures de subvention qui y sont prévues pour les clubs sportifs et sur les possibilités de dépenses maximales des clubs sportifs dans le cadre des priorités politiques flamandes, visées à l'article 11, 1° et 2° du décret du 6 juillet 2012.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 8, 002; En vigueur : 18-05-2021)
Chapitre 5.- Dispositions temporaires spécifiques concernant le décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport
Art. 13.Par dérogation à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, l'obligation de dépenses de 80 000 euros de la subvention annuelle pour la mise en oeuvre de la mission en question en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne s'applique pas en 2020 [1 et en 2021]1. A cet effet, l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et de collaborateurs sportifs doit démontrer que les initiatives initialement prévues ont été annulées ou limitées en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19.
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 9, 002; En vigueur : 18-05-2021)
Chapitre 6.- Dispositions temporaires spécifiques concernant le subventionnement d'infrastructures sportives
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2022-06-03/07, art. 5, 003; En vigueur : 09-04-2021>
Art. 15.L'échéance pour la réalisation des travaux d'un projet d'infrastructure sportive en cours, subventionné dans le cadre d'un des appels à projets dans le domaine politique des sports, est reportée [1[3 trois ans ]3]1 en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19.
["2 L'\233ch\233ance pour la r\233alisation des travaux d'un projet d'infrastructure sportive supralocale ou d'infrastructure sportive de haut niveau qui est approuv\233 [4 en 2020,"° en 2021 [5 ou en 2022]5 sur la base du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, est reportée [6 de deux ans]6 en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due à la crise du coronavirus COVID-19.]2
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(1AGF 2021-05-07/06, art. 10,1, 002; En vigueur : 26-05-2020)
(2AGF 2021-05-07/06, art. 10,2°, 002; En vigueur : 18-05-2021)
(3AGF 2022-06-03/07, art. 6,1°, 003; En vigueur : 26-05-2020)
(4AGF 2022-06-03/07, art. 6,2°, 003; En vigueur : 18-05-2021)
(5AGF 2022-06-03/07, art. 6,3°, 003; En vigueur : 29-06-2022)
(6AGF 2022-06-03/07, art. 6,4°, 003; En vigueur : 18-05-2021)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 2 produit ses effets à compter du 1 mars 2020.
Art. 17.Le ministre flamand compétent pour l'éducation physique, le sport et la vie en plein air est chargé d'exécuter le présent arrêté.