Lex Iterata

Texte 2020041331

23 MARS 2020. - Arrêté royal relatif aux informations communiquées par tout fournisseur d'un article à l'Agence européenne des produits chimiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2020 et mise à jour au 29-05-2026)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
2-6-2020
Numéro
2020041331
Page
38520
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-23/27
Entrée en vigueur / Effet
05-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 1er, i), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, tel que modifié par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, article 1er, 10).

Art. 2.[1 § 1.]1 Tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, point 33, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1er, dudit règlement à l'Agence européenne des produits chimiques, et utilise les formats et les logiciels pour la transmission, fournis par l'Agence à cette fin.

[1 L'alinéa premier ne s'applique pas aux fournisseurs d'articles figurant dans la liste, établie par la Décision 255/58 du Conseil européen du 15 avril 1958, incluant les catégories d'armes, de munitions et du matériel de guerre auxquelles s'applique l'article 346, alinéa 1er, point b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que la fourniture de ces matériels soit destinée à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale dans le domaine de la défense.]

[3 § 2. Tout fournisseur d'un article visé au paragraphe 1er, alinéa 2, qui relève également de la définition figurant à l'article 3, point 33, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, fournit au destinataire de cet article les informations visées à l'article 33, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1907/2006, conformément à cette disposition. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions détermine les modalités de communication et de conservation des informations visées à l'alinéa précédent par le fournisseur au destinataire de l'article, ainsi que les modalités selon lesquelles le destinataire conserve ces informations. ]

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(1AR 2026-05-20/04, art. 1,1°, 002; En vigueur : 05-01-2021)

(2) pas en français

(3)<AR 2026-05-20/04, art. 1,3°, 002; En vigueur : 08-06-2026>Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 5 janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.