Article 1er.La compétence de rejeter une demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession de la Sûreté de l'Etat est déléguée à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou à son remplaçant en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.