Texte 2020041258

5 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/08, art. 8)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2020 et mise à jour au 14-12-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-5-2020
Numéro
2020041258
Page
33520
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-05/03
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

[1 l'accord de coopération du 25 août 2020 : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;]1

le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

----------

(1DRW 2020-12-03/08, art. 8, 002; En vigueur : 24-12-2020)

Art. 3.Dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID-19, l'Agence organise un centre de contact chargé de rechercher et contacter les personnes infectées ou présumées infectées par le COVID-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact et de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent.

Dans ce cadre, l'Agence peut charger le centre de contact de toute mission visée à l'article 47/15 du Code.

Par dérogation à l'article 47/14, § 1er, alinéa 5, tous les membres composant le centre de contact peuvent être chargés des missions visées à l'article 47/14. Par dérogation, tous les membres composant le centre de contact peuvent collecter les données par d'autres moyens qui ne sont pas expressément visés à l'article 47/14, § 1er, alinéa 7, du Code tels que la visite à domicile aux personnes qui ne sont pas joignables par téléphone ou par courriel. Ils peuvent collecter et communiquer les données [1 conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020]1.

Le centre de contact exerce ses missions dans le respect de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

----------

(1DRW 2020-12-03/08, art. 8, 002; En vigueur : 24-12-2020)

Art. 4.Le centre de contact est composé :

des médecins ou infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses désignés par l'Agence, en application de l'article 47/15 du Code;

de membres du personnel de la Région wallonne ou d'organismes d'intérêt public et de personnes morales de droit public qui en dépendent, temporairement affectés à cette mission sur une base volontaire et moyennant l'accord en tout temps révocable de leur hiérarchie;

au besoin, de prestataires externes désignés par l'Agence.

Art. 5.Seuls les membres composant le centre de contact spécifiquement habilités à accéder à la banque de données ont accès aux données et sont habilitées à les traiter conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Il leur est interdit de divulguer ces données ou de les utiliser à toute autre fin.

Ils sont soumis au secret professionnel en application de l'article 458 du Code pénal.

Art. 6.Dans le cas où l'Agence fait appel à un ou plusieurs prestataires externes visés à l'article 4, 3°, elle conclut avec chacun d'eux un contrat de sous-traitance en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 7.Les données à caractère personnel traitées par les membres du centre de contact visés à l'article 4, 2° et 3°, sont effacées [1 conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020]1.

----------

(1DRW 2020-12-03/08, art. 8, 002; En vigueur : 24-12-2020)

Art. 8.Le Gouvernement dissout le centre de contact visé à l'article 3 au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.

A défaut, il est de plein droit dissout à cette date.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mai 2020.

Art. 10.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.