Texte 2020041233

4 MAI 2020. - Loi visant à combattre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-5-2020
Numéro
2020041233
Page
35762
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-04/16
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2020
Texte modifié
2002013438186706085020060094561808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots ", 371/1, § 1er, 2°, 371/2" sont insérés entre les mots "140bis" et les mots "ou 383bis, § 1er, du Code pénal.

Chapitre 3.- Modifications du Code pénal

Art. 3.Dans l'article 34quater du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, dans l'alinéa unique, sous le 3°, les mots "371/1, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "371/1, § 3, et 371/2".

Art. 4.Dans le livre II, titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre V, remplacé par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, de l'attentat à la pudeur et du viol".

Art. 5.L'article 371/1 du même Code, inséré par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 371/1. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, quiconque aura:

observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio:

- directement ou par un moyen technique ou autre;

- sans l'autorisation de cette personne ou à son insu;

- alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et;

- alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée;

montré, rendu accessible ou diffusé des images ou l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

§ 2. Les infractions visées au paragraphe 1er existent dès qu'il y a commencement d'exécution.

§ 3. Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

§ 4. Pour les faits visés au paragraphe 1er, 2°, commis sur la personne d'un mineur, il existe une présomption irréfragable d'absence de consentement.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 371/2, rédigé comme suit:

"Art. 371/2. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros, l'auteur des faits visés à l'article 371/1, § 1er, 2°, s'ils ont été commis avec une intention méchante ou dans un but lucratif.

Dans les cas visés à l'article 371/1, § 3, la peine de réclusion qui y est prévue sera appliquée et assortie en outre de la peine d'amende visée à l'alinéa premier.".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 371/3, rédigé comme suit:

"Art. 371/3. Est punie d'une amende de deux cents euros à quinze mille euros toute personne qui refuse de prêter son concours technique:

aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions;

à l'exécution de la décision contenue dans l'ordonnance du tribunal de première instance visée à l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu'elle définit.".

Art. 8.A l'article 377 du même Code, modifié par les lois des 26 novembre 2011 et 1er février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, les mots "Dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article 371/1," sont remplacés par les mots "Dans les cas prévus par le paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 371/1,";

dans l'alinéa 3, les mots "Dans les cas prévus par l'alinéa 1er de l'article 371/1," sont remplacés par les mots "Dans les cas prévus par le paragraphe 1er, de l'article 371/1,";

dans l'alinéa 4, les mots "Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 371/1," sont remplacés par les mots "Dans les cas prévus par le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 371/1,".

Chapitre 4.- Modification du Code judiciaire

Art. 9.A l'article 584 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 5 est complété par un 7°, rédigé comme suit:

"7° ordonner, dans le cas de la diffusion non consensuelle d'images ou d'enregistrements visée aux articles 371/1, § 1er, 2°, et 371/2 du Code pénal, et à la demande de la personne figurant sur les images ou l'enregistrement, de son représentant légal ou de ses ayants droit, d'utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles par le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire exerçant une activité telle que visée aux articles XII.17 ou XII.19 du Code de droit économique, au plus tard dans les six heures de la signification de l'ordonnance.";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour les demandes visées à l'alinéa 5, 7°, l'absolue nécessité est présumée et la diffusion est, sans préjudice de l'article 371/1, § 4, du Code pénal, présumée non consensuelle jusqu'à preuve du contraire.".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art. 10.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, modifié par les lois des 10 mai 2007 et 18 décembre 2015, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit:

"6° /1. agir en justice, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, pour toute infraction visée aux articles 371/1 et 371/2 du Code pénal;".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 11.Dans l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, au paragraphe 2, d, premier tiret, les mots "371/1, 372" sont remplacés par les mots "371/1, 371/2, 372".

Art. 12.Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, au paragraphe 2, d, premier tiret, les mots "371/1, 372" sont remplacés par les mots "371/1, 371/2, 372".

Art. 13.Dans l'article 95/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots "371/1, 372" sont remplacés par les mots "371/1, 371/2, 372".

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2020.

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