Texte 2020041221

5 MAI 2020. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2020 et mise à jour au 31-10-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-5-2020
Numéro
2020041221
Page
37446
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-05/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201901-01-2020
Texte modifié
1971031801200302297920070221882007023280201602246120180301442019014902
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Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur de certains dispensateurs de soins qui pour garantir la sécurité tarifaire, sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions qui les concernent et qui ont été conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ci-dessous appelée " la loi "-, de même qu'il est institué une prime autres avantages pour les dispensateurs de soins qui bénéficient de la pension de retraite légale.

Art. 2.Les avantages sociaux et les autres avantages sont institués pour les groupes professionnels de dispensateurs de soins suivants :

- Pharmaciens;

- Médecins;

- Kinésithérapeutes;

- Logopèdes;

- Praticiens de l'art dentaire;

- Praticiens de l'art infirmier;

["1 - Sage-femmes"°

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(1AR 2023-09-18/02, art. 1, 003; En vigueur : 10-11-2023)

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir prétendre aux avantages sociaux, il convient que durant toute l'année concernée par la prime - ci-dessous appelée année de la prime -, le dispensateur de soins :

à l'exception des pharmaciens et des praticiens de l'art infirmier, dispose d'un agrément dans le groupe professionnel respectif ou dispose d'un plan de stage approuvé par l'autorité compétente en vue d'obtenir cet agrément;

exerce effectivement des activités dans le cadre de la loi; pour ce qui concerne les praticiens de l'art infirmier, cet exercice doit être effectué comme indépendant à titre principal sauf en ce qui concerne l'année où ce statut a été adopté pour la première fois;

ait adhéré aux accords et conventions qui les concernent et qui ont été conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions concernant les périodes et les lieux communiquées au siège de la Commission nationale médico-mutualiste ou de la Commission nationale dento-mutualiste conformément aux dispositions de l'article 50, § 3 de la loi; [1 Les médecins disposant d'un numéro INAMI avec le code de compétence destiné aux médecins sans titre professionnel particulier et sans droits acquis ainsi qu'aux médecins généralistes avec droits acquis visés dans la nomenclature des prestations de santé sont assimilés à des médecins agréés, exclusivement pour ce critère.]1

§ 2. Le dispensateur de soins, sous réserve de l' article 54, § 3 de la loi, est exempté de ces conditions visées au § 1er pour les périodes d'inactivité comme prévues à l'article 7, § 2.

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(1AR 2023-09-18/02, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2023)

Art. 4.La validation de l'agrément s'effectue exclusivement sur la base des données communiquées à l'INAMI par l'autorité compétente en la matière.

Art. 5.L'adhésion aux accords ou conventions est validée exclusivement au moyen des données enregistrées à l'INAMI en exécution des articles 49 et 50 de la loi.

Art. 6.L'avantage social consiste en une participation de l'INAMI aux contributions liées aux contrats garantissant des revenus de remplacement en matière d'invalidité ou de conventions de pensions qui répondent aux conditions prévues à l'article 46, § 1er de la loi programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pensions ou à défaut de tels régimes de pensions pour des conventions conclues auprès d'une institution de pension, reconnue en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 concernant la pension de retraite et de survie pour employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er précité [1 et pour que ces contrats soient pris en compte, ils doivent être conclus durant l'année de la prime ou antérieurement à celle-ci]1.

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(1AR 2022-01-27/11, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2022)

Art. 7.§ 1er. Le calcul de la participation est effectué au moyen d'un seuil d'activité formulé comme, soit un montant de remboursements de prestations comptabilisées reprises en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé et indemnités, soit un nombre de ces prestations ou valeurs, soit une activité professionnelle hebdomadaire, enregistrés dans l'année de la prime. Si le seuil d'activité minimum n'est pas atteint, il est considéré que le dispensateur de soins ne répond pas aux conditions d'attribution des avantages sociaux telles que prévues à l'article 3.

§ 2. Le seuil d'activité est diminué si l'année de la prime contient des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées ouvrables d'inactivité liées aux 222 journées d'activité théorique par an. On entend par journées ouvrables tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. On entend par journées d'inactivité :

1)les journées assimilées aux jours pris en considération pour le calcul de la pension légale qui découlent :

- d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui a eu pour conséquence une incapacité telle que visée dans la loi ou dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

- des journées communiquées à l'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné;

- des journées (d'inactivité) suite au repos de maternité visé à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 4°, et aux articles 114 et 114bis de la loi;

- du congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2)les jours ouvrables où le dispensateur de soins effectue un stage à l'étranger approuvé par l'instance compétente ou exerce une activité médicale durable d'au moins un mois à l'étranger;

3)les jours ouvrables d'inactivité précédant l'attribution du premier numéro INAMI du dispensateur de soins qui répond aux conditions de l'article 3, § 1, 1° ;

§ 3. Le dispensateur de soins qui décède durant l'année de la prime est réputé, pour le calcul de la quote-part de la prime encore due, avoir atteint le seuil maximal d'activité pour cette année de cotisation, sous réserve des dispositions relatives aux dispensateurs de soins ayant communiqué des conditions de temps et de lieu.

§ 4. L'ensemble des périodes d'inactivité ne peuvent pas couvrir l'entièreté de l'année de la prime. En pareilles circonstances, il est considéré que le prestataire n'a pas atteint le seuil d'activité, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, 2), dernier alinéa, premier tiret, et du paragraphe 6, 5), dernier alinéa, premier tiret, pour les prestataires de soins ayant un plan de stage approuvé par l'autorité compétente.

["6 \167 4/1. Le dispensateur de soins est autoris\233 \224 renoncer explicitement \224 l'application du \167 2, 1), premier tiret du pr\233sent article pour l'int\233gralit\233 de la p\233riode au cours de laquelle, conform\233ment \224 l'article 230 de l'arr\234t\233 royal du 3 juillet 1996 portant ex\233cution de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, ou les articles 23 et 23bis de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnit\233s et une assurance maternit\233 en faveur des travailleurs ind\233pendants et des conjoints aidants l'autorisation est donn\233e d'exercer une activit\233 professionnelle au cours de la p\233riode d'incapacit\233. Cette renonciation est sans pr\233judice de l'exemption pr\233vue \224 l'article 3, \167 2."°

§ 5. Le calcul du seuil d'activité minimum formulé comme un montant de remboursements ou un certain nombre de ces prestations ou valeurs est effectué exclusivement sur base des prestations qui ont été comptabilisées au nom du dispensateur de soins en personne, complété par les prestations qui ont été effectuées individuellement par le dispensateur de soins mais qui ont été légalement comptabilisées au nom d'un tiers moyennant attestation écrite de cette construction et déclaration sur l'honneur du tiers responsable afin d'attribuer la part des prestations pour l'entièreté de l'année de la prime.

§ 6. Les seuils d'activité sont fixés comme suit:

1)Pharmaciens

Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.504,88 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 19 heures par semaine; à 2.257,31 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 28 heures par semaine; à 3.009,75 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 38 heures par semaine.

Un pharmacien-titulaire est réputé avoir atteint de plein droit un seuil d'activité minimum de 38 heures par semaine.

["1 A partir de l'ann\233e de prime 2021, le seuil d'activit\233 pour les pharmaciens biologistes et la participation y associ\233e est identique \224 celui des m\233decins sp\233cialis\233s en biologie clinique, tel que d\233fini au point 2) de ce m\234me paragraphe."°

2)Médecins

Pour l'année de la prime 2020, la participation est fixée à 5.037,70 euros lorsque le seuil d'activité minimum est atteint.

Ce seuil d'activité est exprimé en un montant minimum des remboursements de prestations attestées comme spécifié à l'annexe du présent arrêté.

Ce seuil d'activité peut également être exprimé en une activité professionnelle hebdomadaire moyenne de 13 heures minimum pour les médecins suivants :

- Les médecins qui ont fourni des prestations effectives au cours de l'année de la prime, lesquelles sont prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, mais sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées;

- Les médecins qui, durant l'année de la prime, ont effectivement travaillé avec l'assurance obligatoire soins de santé afin de réaliser des tâches cliniques qui constituent une contribution à l'exécution de l'assurance obligatoire, sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées ou sans pour autant nécessairement effectuer eux-mêmes des prestations.

Les médecins peuvent invoquer avoir atteint le seuil d'activité en raison d'un cumul du remboursement des prestations et des prestations précisées dans les alinéas précédents où l'activité est calculée comme total des fractions vis-à-vis du seuil d'activité respectif.

Les médecins qui, invoquant ou non l'alinéa précédent, atteignent un total qui comporte au minimum la moitié du seuil d'activité, ont droit à une participation fixée à 2.376,40 euros pour l'année de la prime 2020.

Pour les médecins qui, pour l'année de la prime, ont communiqué des conditions de temps et de lieu au siège de la Commission nationale médico-mutualiste conformément aux dispositions de l'article 50, § 3, de la loi, la participation pour l'année de la prime 2020 est ramenée à 2.376,40 euros; ils ne peuvent invoquer l'alinéa précédent.

Les médecins qui :

- durant une partie ou l'entièreté de l'année de la prime sont habilités à exercer la médecine en Belgique et disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente [2 qui donne lieu à un numéro INAMI réservé au médecin généraliste ou spécialiste agréé]2;

- ou qui au 1er janvier de l'année de la prime disposent d'un numéro INAMI depuis moins de 5 ans réservé aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes,

sont réputés avoir atteint le seuil d'activité.

["3 Pour les m\233decins ayant un num\233ro INAMI r\233serv\233 aux m\233decins g\233n\233ralistes en formation ou aux m\233decins sp\233cialistes en formation au 31 d\233cembre de l'ann\233e de la prime, le montant de la participation pour l'ann\233e de prime 2020 est de 6.287,70 euros et pour l'ann\233e de prime 2021 de 6.351,21 euros."°

["6 Pour l'ann\233e de prime 2023, le montant est fix\233 \224 7.465,04 euros."°

3)Kinésithérapeutes

Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.489,59 euros pour un seuil d'activité minimum de 1.500 prestations soit 36.000 valeurs M; à 1.968,38 euros pour un seuil d'activité minimum de 2.300 prestations soit 55.200 valeurs M; à 2.633,39 euros pour un seuil d'activité minimum de 3.000 prestations soit 72.000 valeurs M reprises dans l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné [4 pour l'année de prime 2021, ces montants sont respectivement fixés à 1.610,68, 2.128,38 et 2.847,45 euros]4.

Aucune contribution n'est versée au kinésithérapeute qui a fourni soit plus de 6.500 prestations soit plus de 156.000 valeurs M au cours de l'année de la prime.

["6 Pour l'ann\233e de la prime 2022, ces montants sont respectivement fix\233s \224 1.790,34, 2.365,79 en 3.165,07 euros."°

4)Logopèdes

Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.268,93 euros pour un seuil d'activité minimum de 900 prestations soit 15.750 valeurs R; à 2.617,15 euros pour un seuil d'activité minimum de 2.000 prestations soit 35.000 valeurs R reprises dans l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.

Aucune contribution n'est versée au logopède qui a fourni soit plus de 4.000 prestations soit plus de 70.000 valeurs R au cours de l'année de la prime.

5)Praticiens de l'art dentaire

Pour l'année de la prime 2020, la participation est fixée à [5 3.200 euros]5 pour un seuil d'activité minimum de 300 prestations comptabilisées dans l'année de la prime comme repris dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.

Les praticiens de l'art dentaire qui:

- durant une partie ou l'entièreté de l'année de la prime sont habilités à exercer la dentisterie en Belgique et disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente;

- ou qui au 1er janvier de l'année de la prime disposent d'un numéro INAMI depuis moins de 5 ans réservé aux praticiens de l'art dentaire,

sont réputés avoir atteint le seuil d'activité.

6)Praticiens de l'art infirmier

Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 528,72 euros pour un seuil d'activité minimum de 33.000 euros de remboursements de prestations attestées reprises dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.

Aucune contribution n'est versée à l'infirmier qui a presté plus de 150.000 euros de remboursements de prestations attestées durant l'année à laquelle la contribution se rapporte.

["6 7) Sage-femmes Pour l'ann\233e de prime 2023, le montant est fix\233 \224 593,44 euros pour un seuil d'activit\233 minimal de 150 prestations, \224 savoir 2.250 valeurs V figurant dans l'article 9, a), de l'annexe \224 l'arr\234t\233 royal du 14 septembre 1984 pr\233cit\233."°

§ 7. Le montant de la participation est proportionnel et il est octroyé en application de toutes les autres dispositions du présent arrêté, en particulier l'article 7, § 6, 2), dernier alinéa, qui reçoit la priorité sur cette disposition, au dispensateur de soins qui adhère pour la première fois à l'accord ou à la convention lors de l'attribution de son premier numéro INAMI et ce, conformément à sa période d'adhésion dans une fraction de mois complets par année civile.

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(1AR 2022-01-27/11, art. 2, 002; En vigueur : 20-02-2022)

(2AR 2022-01-27/11, art. 3, 002; En vigueur : 20-02-2022)

(3AR 2022-01-27/11, art. 4, 002; En vigueur : 20-02-2022)

(4AR 2022-01-27/11, art. 5, 002; En vigueur : 20-02-2022)

(5AR 2022-01-27/11, art. 6, 002; En vigueur : 20-02-2022)

(6AR 2023-09-18/02, art. 3, 003; En vigueur : 10-11-2023)

Art. 8.§ 1er. En alternative à la participation prévue à l'article 7, § 6, 2), un médecin qui le choisit explicitement à la place de la participation complète prévue au premier alinéa de l'article susmentionné, peut bénéficier d'un droit réservé auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, soit à une pension de retraite, soit à une pension en cas de décès, soit les deux, à condition que ce droit réservé ait été demandé pour la première fois avant le début de l'année 2017.

§ 2. Pour autant que le médecin réponde aux conditions en matière d'avantages sociaux mentionnées dans le présent arrêté, cet avantage peut être octroyé soit à lui-même, soit à sa veuve ou son veuf et, à défaut, à la personne avec laquelle il ou elle cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné.

§ 3. Le droit à une pension de retraite est ouvert dans son chef le premier jour du mois suivant celui de son soixantième anniversaire, à condition que la pension légale de retraite ait été comptabilisée et qu'une demande soit adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 4. Le montant de la pension de retraite est fixé à 6.029,69 euros pour l'année de la prime 2020 pour chaque médecin qui a adhéré au plus tôt depuis le 1er janvier 1983 et jusqu'à son soixantième anniversaire, pendant trente ans, aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit durant trente ans la demande de droit réservé.

Si le médecin, à son soixantième anniversaire et au plus tôt depuis le 1er janvier 1983, a adhéré moins de trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé, la pension de retraite est alors fixée à un montant égal au montant prévu dans l'alinéa précédent, multiplié par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années d'adhésion aux accords et d'introduction de la demande de droit réservé et pour dénominateur le nombre trente.

Pour le médecin qui, à son soixantième anniversaire, compte moins de trente ans d'adhésion aux accords médico-mutualistes, les années d'adhésion après son soixantième anniversaire sont ajoutées au nombre d'années qu'il totalise à son soixantième anniversaire. Il peut néanmoins être fait exception des années où le médecin concerné bénéficie de l'avantage visé dans cet article.

Le médecin qui a adhéré moins de dix ans aux termes des accords médico-mutualistes ou qui a introduit une demande de droit réservé pour moins de dix ans n'a pas droit à une pension de retraite.

§ 5. Le droit à la pension de survie est ouvert le premier jour du mois suivant celui du décès du médecin dans le chef de la veuve/du veuf et, à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné.

Le montant de la pension de survie est fixé à 5.024,88 euros pour l'année de prime 2020 pour le conjoint survivant du médecin et, à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné, qui a adhéré depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt et pendant trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé pendant trente ans.

Si le médecin, au moment de son décès et depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt, a adhéré moins de trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé, la pension de survie est alors fixée à un montant égal au montant prévu dans l'alinéa précédent, multiplié par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années d'adhésion aux accords et d'introduction de la demande de droit réservé et pour dénominateur le nombre trente.

Le droit à la pension de survie est réservé au conjoint survivant, marié depuis un an au moins avec le médecin décédé et à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite,, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné depuis au moins un an. Si le conjoint ou le (la) cohabitante(e) visée(e) ci-dessus, survivant est plus jeune que le médecin décédé la pension de survie est diminuée de 2 p.c. par année de différence d'âge entre dix et vingt années, et de 4 p.c. par année de différence d'âge au-delà de vingt années. Si le mariage a été conclu après le soixantième anniversaire du médecin, la pension de survie est diminuée de 6 p.c. par année de différence d'âge au-delà de dix ans.

Le bénéfice de la pension de survie disparaît si le conjoint survivant se remarie ou cohabite avec une personne au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse de résidence principale. Ce bénéfice disparaît également si la personne survivante avec laquelle il ou elle cohabite se remarie ou cohabite à nouveau avec une autre personne au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse de résidence principale.

Art. 9.§ 1er. D'autres avantages sont introduits pour certains prestataires de soins qui ont pris la pension de retraite légale et qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions les concernant, conclus par les organes visés à l'article 1er.

§ 2. Ces autres avantages consistent en une prime autres avantages dont le montant est identique au montant de la partie de l'avantage social pour l'année de la prime concernée, tel que prévu à l'article 7;

§ 3. Pour pouvoir bénéficier de la prime autres avantages, le prestataire de soins doit :

avoir pris la pension de retraite légale dans l'année de la prime ou avant celle-ci;

remplir les conditions concernant les avantages sociaux prévues à l'article 3;

ne pas avoir perçu d'avantage social ou ne pas s'être constitué un droit réservé pour l'année de la prime concernée;

§ 4. Pour l'application de cet article, dans l'article 7, § 2, aux jours d'inactivité reconnus sont ajoutés les jours (ouvrables) d'inactivité suivant la date de l'année de la prime pour laquelle le dispensateur de soins déclare avoir cessé définitivement son activité professionnelle. Ceux-ci sont calculés à concurrence de 222/250e.

Art. 9/1.[1 Par année de prime, un même dispensateur de soins peut au maximum prétendre à un avantage social ou autre prévu pour un seul et même groupe professionnel tel qu'énuméré à l'article 2. Les dispensateurs de soins qui entrent en ligne de compte pour le bénéfice de plusieurs avantages font un choix selon les modalités fixées par l'INAMI.]1

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(1Inséré par AR 2022-01-27/11, art. 7, 002; En vigueur : 20-02-2022)

Art. 10.A compter de l'année de prime 2020 et dans la mesure où aucun montant spécial n'a été fixé pour le groupe spécifique de prestataire et pour l'année de prime en question, les derniers montants établis sont ceux visés aux articles 7 et 8, dans la limite des crédits disponibles de l'année de prime, adaptés à l'évolution de la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois antérieurs de la deuxième année qui précède et de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois antérieurs de l'année précédente, conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités de l'application de l'indexation des prestations dans le règlement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 11.§ 1er. Le dispensateur de soins qui a adhéré à l'accord ou à la convention le concernant doit introduire la demande d'obtention d'avantages sociaux ou autres par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut déterminer que cette demande soit transmise soit par courrier, soit par voie électronique, soit une combinaison des deux.

L'INAMI peut déterminer que par dispensateurs de soins on entend un dispensateur de soins ou son tiers mandaté, pour une partie ou l'ensemble de la procédure.

§ 2. La demande contient au minimum les données suivantes :

- La déclaration de vouloir introduire une demande d'avantages sociaux, soit sous la forme d'une participation de l'INAMI dans les contributions pour les conventions, soit un droit réservé, ou autres avantages sociaux;

- Les données relatives au seuil d'activité comme prévu à l'article 7, principalement avec spécification du seuil d'activité atteint, ainsi que, le cas échéant, une indication de la date de l'année de la prime pour laquelle le prestataire de soins a déclaré qu'il a arrêté définitivement son activité professionnelle;

- Le cas échéant, une déclaration qu'une convention a été conclue pour l'année de référence, comme prévu à l'article 6 et les spécifications de celle-ci;

- Le cas échéant, l'entreprise ou l'institution à laquelle les contributions doivent être versées ainsi que les données financières ou en ce qui concerne une prime autres avantages, le numéro de compte et son titulaire.

Une demande qui ne contient pas ces données est irrecevable, pour autant que ces données ne soient pas expressément mises à disposition par l'INAMI dans la demande.

Les dispensateurs de soins qui, explicitement ou non, invoquent un seuil d'activité formulé comme soit un montant minimum de remboursements de prestations attestées reprises dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit un nombre de ces prestations ou valeurs, sont censés le faire au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Cette déclaration vaut comme preuve réfutable et peut être réfutée par des données de profil recueillies le 1er juin de l'année suivant celle de la prime par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ces données de profil basées sur les prestations comptabilisées dans l'année de la prime dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 font office de preuve irréfutable.

Les dispensateurs de soins qui invoquent des prestations individuellement prestées par le dispensateur de soins mais qui ont été légalement enregistrées au nom d'un tiers, comme prévu à l'article 7, § 5, en apportent ici la preuve. La vérification et la réfutation de cette preuve est possible entre autres au moyen des données recueillies dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou à l'aide de l'enregistrement des données, comme défini dans les règles relatives à la clôture des accords en vue du paiement forfaitaire des prestations.

Les dispensateurs de soins qui invoquent l'atteinte d'un seuil d'activité (partiellement) exprimé en activité professionnelle hebdomadaire moyenne y joignent la preuve écrite.

Les dispensateurs de soins qui invoquent l'inactivité professionnelle durant l'année de la prime pour des circonstances telles que prévues dans l'article 7, § 2 le signalent dans leur demande. Ce signalement s'accompagne d'une preuve écrite, pour autant que ces données ne soient pas déjà expressément mises à disposition par l'INAMI. Pour ce qui est de l'inactivité professionnelle prévue dans cet article sous le § 2, 1), cette preuve écrite est composée d'une copie de la reconnaissance de l'incapacité de travail par le médecin-conseil, l'assureur-loi ou le Fond des maladies professionnelles, d'une attestation de l'employeur ou de la mutualité pour autant que ces données ne soient pas déjà déclarées par l'INAMI dans la demande. [1 Les dispensateurs de soins qui, en application de l'article 7, § 4/1, renoncent à l'application du § 2, 1), premier tiret du présent article, le signalent dans la demande, accompagnée de l'attestation du médecin conseil tel que précisé à l'article 230, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou l'article 23bis/1, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants pour autant que les données de cette attestation n'aient pas encore été déclarées par l'INAMI dans la demande. L'INAMI peut décider que la présence de ces données constitue une renonciation explique telle que prévue à l'article 7, § 4/1, dans la mesure où cela entraînerait un montant de la prime plus élevé pour le dispensateur de soins concerné.]1

§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité détermine le formulaire-type en vue de fournir ces données avant le 1er juillet de l'année suivant celle de la prime.

L'INAMI peut déterminer qu'une partie des données exigées ou utiles (y compris en particulier la spécification, le numéro, les dates de début et de fin de contrat ainsi que des numéros de compte) soit transmise par les institutions de retraite professionnelle ou les entreprises d'assurance et peut mettre ces données à la disposition du dispensateur de soins. L'INAMI peut déterminer que ces informations doivent être disponibles à une date antérieure à la période spécifiée au § 4 et au plus tôt à partir du 15 avril de l'année suivant l'année de la prime.

§ 4. La demande doit être introduite à peine de déchéance auprès du Service des soins de santé dans un délai qui prend cours le 1er juillet et se termine le 31 août de l'année suivant celle de la prime.

Si le formulaire-type n'est mis à disposition qu'à partir du 1er juillet ou plus tard, le délai d'introduction est prolongé d'1 mois civil par mois civil qui a commencé à partir du 1er juillet.

§ 5. Les demandes recevables peuvent, après invitation du Service des soins de santé, sous peine de non recevabilité, être complétées dans les 60 jours qui suivent l'invitation, suivant les modalités définies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si, conformément au § 4, le délai de la demande a été prolongé, alors le délai pour compléter la demande est prolongé de la même période.

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(1AR 2023-09-18/02, art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2023)

Art. 12.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie au plus tard avant le 15 janvier de la deuxième année suivant celle de la prime.

Si, conformément au § 4 de l'article 11, le délai de la demande a été prolongé, alors le délai de paiement est prolongé pour la même période.

Si des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'article 11, § 5, le délai de paiement est prolongé pour la même période que le délai maximal pour le complément d'information.

Art. 13.Les dispensateurs de soins dont les demandes ne répondent pas aux conditions et pour lesquels on constate que le montant du statut social ou d'autres avantages ne peut pas être octroyé ou doit être remboursé, en sont informés, par courrier ou par voie électronique, [1 suivant les modalités définies par l'INAMI,]1 par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le dispensateur de soins a la possibilité de contester cette décision, à peine de déchéance, dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision par courrier recommandé au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI ou par une voie informatisée prévue par l'INAMI. La contestation est traitée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au sein du Service des Soins de Santé de l'INAMI.

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(1AR 2022-01-27/11, art. 8, 002; En vigueur : 20-02-2022)

Art. 14.L'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, l'arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes, l'arrêté royal du 27 novembre 2016 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains logopèdes, l'arrêté royal du 21 décembre 2017 instituant un régime d'avantages sociaux pour certaines praticiens de l'art infirmier et l'arrêté royal du 24 septembre 2019 instaurant un régime d'avantages aux dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions après la prise de la pension légale de retraite sont abrogés.

Art. 15.Cet arrêté est d'application à partir de l'année de primes 2019 pour le secteur des pharmaciens, kinésithérapeutes, logopédistes et praticiens de l'art infirmier; il est d'application à partir de l'année de primes 2020 pour le secteur des médecins et praticiens de l'art dentaire [1 ; il est d'application à partir de l'année de prime 2023 pour le secteur des sage-femmes]1.

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(1AR 2023-09-18/02, art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2023)

Art. 16.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Montants minimaux de remboursements des prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé, comptabilisés dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire

Titres professionnels particuliers/Catégories résiduairesSeuil d'activitéSeuil d'activité réduit
Médecin généraliste25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation56.393,89 EUR28.196,94 EUR
Médecin spécialiste en chirurgie51.498,05 EUR25.749,02 EUR
Médecin spécialiste en neurochirurgie64.757,77 EUR32.378,89 EUR
Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en gériatrie51.879,60 EUR25.939,80 EUR
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique44.455,33 EUR22.227,66 EUR
Médecin spécialiste en ophtalmologie55.607,11 EUR27.803,56 EUR
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie56.272,26 EUR28.136,13 EUR
Médecin spécialiste en urologie57.193,42 EUR28.596,71 EUR
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique59.471,30 EUR29.735,65 EUR
Médecin spécialiste en stomatologie75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie28.812,57 EUR14.406,29 EUR
Médecin spécialiste en oncologie médicale28.574,68 EUR14.287,34 EUR
Médecin spécialiste en Médecine interne40.661,02 EUR20.330,51 EUR
Médecin spécialiste en pneumologie52.310,07 EUR26.155,03 EUR
Médecin spécialiste en gastro-entérologie67.362,07 EUR33.681,03 EUR
Médecin spécialiste en pédiatrie25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en cardiologie75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en neuropsychiatrie25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en neurologie41.522,06 EUR20.761,03 EUR
Médecin spécialiste en psychiatrie25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en rhumatologie34.191,67 EUR17.095,83 EUR
Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en biologie clinique75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en anatomie pathologique75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en radiodiagnostic75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Médecin spécialiste en Médecine aigue25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en Médecine d'urgence28.619,02 EUR14.309,51 EUR
[1 ...
...]1
[2 Médecin-spécialiste en génétique clinique25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin spécialiste en médecine légale25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis25.000,00 EUR12.500,00 EUR
Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé25.000,00 EUR12.500,00 EUR]2
(1)<AR 2022-01-27/11, art. 9, 002; En vigueur : 20-02-2022>
(2)<AR 2023-09-18/02, art. 6, 003; En vigueur : 10-11-2023>

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