Texte 2020041219

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention de projet aux " Huizen van het Kind " (Maisons de l'Enfant) pour compenser l'achat de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-5-2020
Numéro
2020041219
Page
33179
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-30/16
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Agence Grandir régie (" agentschap Opgroeien regie ") : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " ;

mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures arrêtées dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et dans les arrêtés modifiant cet arrêté ministériel ;

" Huis van het Kind " (Maison de l'Enfant) : le partenariat disposant d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

enfant : tout être humain âgé de moins de treize ans ;

matériel de loisirs : jeux, matériel de bricolage, équipements sportifs, jeux de société, livres et bandes dessinées ;

domaine de fonctionnement : le domaine de fonctionnement tel que visé à l'article 9 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

Art. 2.L'Agence Grandir régie accorde une subvention de projet unique d'au maximum 1.000.000 euros aux Maisons de l'Enfant disposant d'un agrément, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, en guise de compensation des coûts d'achat et de distribution de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable.

La subvention est imputée à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget 2020 de l'Agence Grandir régie.

La subvention visée à l'alinéa 1er est répartie entre les Maisons de l'Enfant sur la base de la méthode de calcul visée à l'article 5 du présent arrêté.

La subvention est payée après la signature du présent arrêté.

Art. 3.Pour recevoir la subvention visée à l'article 2, la Maison de l'Enfant dispose d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

La subvention est utilisée par la Maison de l'Enfant en guise de compensation de l'achat et de la distribution de matériel de loisirs.

Art. 4.La Maison de l'Enfant présente un rapport final au plus tard le 15 novembre 2020. Ce rapport final comprend au moins un état de frais relatif à l'achat de matériel de loisirs, ainsi qu'un rapport sur les initiatives pour joindre les enfants dans une position sociale vulnérable et sur la coopération avec les partenaires pertinents en fonction de la distribution du matériel de loisirs.

La Maison de l'Enfant veille à ce que le matériel de loisirs soit mis à disposition gratuitement et à ce qu'il soit mis à la disposition des enfants qui se trouvent dans une position sociale vulnérable.

La Maison de l'Enfant coopère avec l'administration locale qui relève de son domaine de fonctionnement, au moins en ce qui concerne l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

La Maison de l'Enfant coopère avec les partenaires pertinents qui sont en contact avec les familles des enfants dans une position sociale vulnérable, et avec lesquels elle partage le domaine de fonctionnement, au moins en ce qui concerne l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

Art. 5.Lors du calcul de la répartition du montant de la subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, l'Agence tient compte :

du nombre de mineurs dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale où 30% du nombre des mineurs sont pris en compte ;

de la part de mineurs dans une famille défavorisée dans ce domaine de fonctionnement.

Le nombre de mineurs dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé par l'agence sur la base des données qui sont fournies par le Service de la Démographie, Direction générale Statistique et Information économique.

La part de mineurs dans une famille défavorisée dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée par l'agence au moyen d'un indicateur composé qui a été composé sur la base des données suivantes :

l'indice de précarité de " Kind en Gezin " ;

le nombre de mineurs ayant droit à une intervention majorée dans le cadre de l'assurance-maladie par rapport au nombre total de mineurs ;

le nombre de mineurs dans une famille monoparentale par rapport au nombre total de mineurs.

Le montant maximal de subvention qui peut être accordé à une Maison de l'Enfant est de 65.000 euros.

Art. 6.L'Agence Grandir régie est chargée du contrôle du rapport final, visé à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 7.L'Agence Grandir régie exerce le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. La Maison de l'Enfant fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, l'Agence Grandir régie peut diminuer ou récupérer la subvention si :

la Maison de l'Enfant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;

il s'avère du contrôle du rapport final et de la surveillance que la subvention surcompense les coûts qui ont été encourus pour l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-05-2020, p. 33181)

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