Texte 2020041215
Article 1er.Le présent arrêté concerne les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil de l'action sociale peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, sur décision du président ou à la demande d'un tiers des membres du conseil.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du bureau permanent peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, sur décision du Bureau permanent.
Le cas échéant, les convocations visées à l'article 30 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont adressées aux membres du conseil de l'action sociale par voie électronique.
§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du bureau permanent, veille au bon déroulement de la séance virtuelle et se tient à disposition des conseillers afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure que tous les membres du conseil de l'action sociale disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.
§ 3. Lors des séances virtuelles, les membres du conseil votent à haute voix, conformément à l'article 33 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976
Les votes au scrutin secret visés à l'article 33 de la même loi sont adressés au directeur général, par voie électronique.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 3.Jusqu'au 30 septembre 2020, le Bureau permanent peut, autoriser les comités spéciaux et le comité de concertation visés aux articles 26 et 27 de la loi organique à se réunir selon les modalités visées à l'article 2, sur demande de leur président.
Art. 4.Si entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, le conseil de l'action sociale ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le Bureau permanent peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par la loi organique, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.