Texte 2020041194

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures à prendre à la suite de la propagation du coronavirus (COVID-19), en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-5-2020
Numéro
2020041194
Page
33044
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-30/11
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre de contrats de travail pour étudiants, visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° et l'article 41, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, il n'est pas tenu compte des prestations effectuées sous ce contrat de travail pendant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 2.Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, l'allocation de soins mensuelle pour l'enfant ayant un besoin spécifique d'aide n'est pas suspendue jusqu'au 30 juin 2020 inclus si l'enfant bénéficie d'une allocation sociale pour cause de COVID-19 suite à un chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques, conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.Par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 2, et l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les allocations familiales ne sont pas suspendues jusqu'au 30 juin 2020 inclus si l'enfant bénéficie d'une allocation sociale pour cause de COVID-19 suite à un chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques, conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 4.L'enfant qui a interrompu les cours qu'il suit à l'étranger en raison de COVID-19 a droit aux allocations familiales jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ou de l'année académique 2019-2020.

Art. 5.L'enfant qui, à la suite d'une décision de l'établissement d'enseignement en raison de COVID-19, ne répond pas aux conditions prévues aux articles 16 et 24 du même arrêté, a droit aux allocations familiales jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ou de l'année académique 2019-2020.

Art. 6.Par dérogation à l'article 25 du même arrêté, l'enfant qui réduit ses inscriptions à partir du 14 mars 2020 sous la norme de 27 unités d'études, a droit aux allocations familiales pour l'année académique complète 2019-2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions, peut prolonger les mesures, visées aux articles 1er à 3.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er avril 2020.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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