Texte 2020041189
Article 1er.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil communal et les séances communes avec le conseil de l'action sociale visées à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du Collège ou à la demande d'un tiers des membres du conseil communal.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collège communal peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collège.
§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collège communal, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des membres du collège communal et du conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure notamment que tous les membres du collège communal et du conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.
§ 3. Lors des séances virtuelles, les membres du collège communal et du conseil communal conseil votent à haute voix, conformément aux articles L1123-22 et L1122-27 du même Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la télé ou de la vidéo-conférence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse électronique visée à l'article L1122-13 du même Code.
Les votes au scrutin secret visés aux articles L1123-22 et L1122-27, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont adressés au directeur général, par voie électronique, depuis l'adresse électronique visée à l'article L1122-13 du même Code.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 2.Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées, en temps réel, sur le site de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
Art. 3.L'exercice effectif du droit d'interpellation visé à l'article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.
Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la commune dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil communal.
Art. 4.Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil communal peut autoriser les commissions et conseils consultatifs créés en exécution des articles L1122-34 et L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1er, sur demande de leur président.
Art. 5.Si entre le 4 mai 2020 et le 30 septembre 2020, le conseil communal ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le collège peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil communal par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 6.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil provincial peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du Collège provincial ou à la demande d'un tiers des membres du conseil provincial. Les convocations visées aux articles L2212-22 sont adressées aux conseillers provinciaux par voie électronique.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collège provincial peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collège provincial.
§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collège provincial, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des conseillers et députés provinciaux afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure notamment que tous les conseillers et députés provinciaux disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.
§ 3. Lors des séances virtuelles, les conseillers votent à haute voix, conformément à l'article L2212-16 du même Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la télé ou vidéo-conférence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse électronique visée à l'article L2212-22.
Les votes au scrutin secret sont adressés au directeur général, par voie électronique, depuis l'adresse électronique visée à l'article L2212-22 du même Code.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 7.Les séances publiques virtuelles du conseil provincial sont diffusées, en temps réel, sur le site de la province ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
Art. 8.L'exercice effectif du droit à l'information visé aux articles L2212-28 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.
Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la province dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil provincial.
Art. 9.Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil provincial peut autoriser les commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et 2212-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, sur demande de leur président.
Art. 10.Si entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, le conseil provincial ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le collège provincial peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil provincial par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.