Texte 2020041107
Chapitre 1er.- Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 1er. Pendant la période d'une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé à l'article 5.2.1.1., § 3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, peut donner des recommandations pour l'exécution ou pour l'exécution équivalente du contrôle de l'eau à même les robinets par le fournisseur d'eau, tel que visé à l'article 2.4.1, § 1er du même décret.
Art. 2.La période, visée à l'article 4.2.2.1.5, paragraphe 2, alinéa 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est prolongée de trente jours.
Art. 3.Si la période, visée à l'article 4.2.2.1.6, paragraphe 2, alinéa 2, du même décret, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours.
Art. 4.Les périodes prévues dans l'article 4.2.2.1.7, paragraphe 4, alinéa premier, l'article 4.2.4.4, paragraphe 3, alinéa premier et dans l'article 4.2.4.6, paragraphe 1er, alinéa trois, du même décret, sont prolongées de trente jours.
Chapitre 2.- Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 5.Si la période pour la réclamation de l'obligation d'achat, telle que visée à l'article 10, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, cette période est prolongée de trente jours.
Art. 6.Si la période pour faire valoir le droit à l'indemnité, visée à l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours.
Chapitre 3.- Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 7.Le délai, visé à l'article 12, alinéa 1er, première phrase de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est prolongé de soixante jours.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut prolonger les périodes, telles que visées dans les articles 2 à 4 et à l'article 7. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les périodes visées à l'alinéa 1er est porté à la connaissance par :
1°un avis au Moniteur belge ;
2°une publication sur le site web de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et du " departement Omgeving ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à la date de son approbation.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.