Texte 2020041105

24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la gestion des déchets médicaux pendant la crise du COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-5-2020
Numéro
2020041105
Page
32839
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-24/12
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Article 1er. Par dérogation aux articles 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.9, 5.2.3.10 et 5.2.3.13, des conteneurs comparables aux conteneurs RMA, avec et sans homologation UN, sont autorisés à condition qu'ils répondent aux spécifications suivantes :

- Volume de 60 litres au maximum

- Forme rectangulaire et facile à fermer

- Poids brut maximal de 25 kg

- Epaisseur de paroi minimale de 5 mm

- Etiquetage ADR `matière infectieuse' obligatoire sur chaque emballage

- De préférence équipé d'une étiquette A4 collée portant la mention " déchets médicaux à risque " en caractères d'imprimerie noirs sur un fond jaune

Art. 2.Si la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM) constate que, en dépit de l'article 1er, il y a toujours une pénurie d'emballages RMA sur le marché, la collecte des RMA secs peut, par dérogation aux articles 5.2.3.3, 5.2.3.9, 5.2.3.10 et 5.2.3.13, avoir lieu dans des sacs en plastique dans des conteneurs amovibles. Cette méthode de collecte ne peut être lancée par le collecteur qu'avec l'accord explicite de l'OVAM. Les conditions suivantes doivent toujours être remplies :

- Seuls les RMA secs qui ne contiennent aucune pièce susceptible de déchirer ou de perforer les sacs peuvent être collectés de cette manière.

- Les sacs répondent aux spécifications suivantes :

o La couleur est jaune

o Volume maximal de 90 litres

o Double soudure

o Epaisseur minimale de 75 µm

o Les sacs doivent être faciles à fermer. Ils sont équipés du " système à 4 oreilles " pour attacher, d'un ruban intégré ou sont livrés avec des colliers de serrage.

- Les conteneurs doivent répondre aux spécifications suivantes :

o Ils sont du type VC1 ou VC2 tels que définis dans l'ADR.

o Il s'agit de conteneurs d'entrepôt fermés, de conteneurs chapelle, de conteneurs à toit coulissant ou de conteneurs à toit hydraulique d'un volume maximal de 40 m3. Si ceux-ci ne sont plus disponibles, il est également possible d'utiliser des conteneurs équipés d'un système mécanique de bâche coulissante, d'un volume maximal de 20 m3.

o Les conteneurs sont étanches à la poussière.

Art. 3.Chaque collecteur de RMA qui souhaite utiliser la méthode de collecte visée à l'article 2 doit fournir à l'OVAM les informations suivantes sur une base hebdomadaire :

- Quantité de RMA collectée pendant la semaine précédente

- Quantité de récipients RMA vides livrés aux clients pendant la semaine précédente

- Quantité de récipients RMA vides en stock chez le collecteur

- Quantité de récipients commandés auprès du fournisseur avec le délai de livraison prévu

- Quantité de récipients vides commandés par les clients pour la semaine à venir

- Spécification des clients, avec nom et adresse, chez lesquels ils souhaitent passer à la méthode de collecte prévue à l'article 2, et pour quelle période.

Art. 4.Sur la base du rapport hebdomadaire prévu à l'article 3, l'OVAM prendra une décision sur la demande dans le délai d'une semaine.

Art. 5.L'OVAM peut retirer une approbation en cas d'absence du rapport ou lorsque des récipients RMA suffisants sont à nouveau disponibles.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Section 1ère.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'à 2 mois après la fin de l'urgence civile.

Section 2.- Disposition d'exécution

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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