Texte 2020041098
Article 1er.Dans l'article 7.8.1, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, la date " 31 octobre 2020 " est remplacée par la date " 1 mars 2021 " ;
2°il est ajouté un alinéa trois ainsi rédigé :
" Toutefois, le ministre peut prolonger trois fois d'un mois le délai du 1 mars 2021, visé au premier alinéa. ".
Art. 2.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, il est ajouté un article 12.3.19 ainsi rédigé :
" Art. 12.3.19. § 1. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur verte utile pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 ne peuvent être respectés.
Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.
§ 2. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur résiduelle pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 ne peuvent être respectés.
Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.
§ 3. Pour les projets dans le cadre du soutien de la production et de l'injection de biométhane pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 ne peuvent être respectés.
Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.
§ 4. Pour les projets dans le cadre du soutien des petites et moyennes éoliennes, pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 ne peuvent être respectés.
Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai.
§ 5. A la demande du bénéficiaire de la subvention, pour les projets dans le domaine politique de l'énergie pour lesquels le Gouvernement flamand a octroyé une subvention facultative, le ministre suspend pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020 les délais d'exécution prévus dans l'arrêté du Gouvernement flamand octroyant la subvention. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois. ".
Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, il est ajouté un article 12.3.20 ainsi rédigé :
" Art. 12.3.20. Par dérogation aux articles 13.4.4 et 13.4.8 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, le recours administratif organisé contre une décision de l'Agence flamande de l'énergie relative à l'imposition d'une amende administrative, visé au titre XIII, chapitre IV du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, peut être introduit jusqu'au 17 juillet 2020 par courrier électronique au lieu d'une lettre recommandée. Le ministre peut toutefois prolonger cette période trois fois d'un mois. ".
Le courrier électronique visé à l'alinéa premier est adressé à energie@vlaanderen.be. Dans ce cas, un accusé de réception portant un numéro de dossier sera envoyé par courrier électronique au déposant du recours administratif. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé d'exécuter le présent arrêté.