Texte 2020040988

23 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-5-2020
Numéro
2020040988
Page
32973
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-23/23
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2020
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

la directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Art. 2.L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, est complété par un 10° et 11°, rédigés comme suit :

" 10° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

11°permis pour travailleur saisonnier : le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " travailleur saisonnier " et attestant que le ressortissant de pays tiers auquel il a été délivré est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler en qualité de travailleur saisonnier. ".

Art. 3.A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2018, du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les mots " et 11°, de la loi " sont remplacés par les mots " , 11° et 12°, de la loi ".

Art. 4.A l'article 1er/2/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les mots " à l'article 61/25-1, ou à l'article 61/26, de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 61/25-1, 61/26 ou 61/29-4, de la loi ", et les mots " de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10° ou 11°, de la loi " sont remplacés par les mots " de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10°, 11° ou 12°, de la loi " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " visée à l'article 61/25-1 ou à l'article 61/26, de la loi " sont insérés entre les mots " de la demande de séjour " et les mots " que le paiement " ;

dans le paragraphe 3, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Conformément à l'article 61/29-4, § 6, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour visée à l'article 61/29-4, de la loi, que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû. La demande de paiement lui est adressée au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement de la demande. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour produire la preuve du paiement du montant dû. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant l'e nouvel alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Le délai dont dispose le ressortissant de pays tiers pour produire la preuve du paiement commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 3 ".

dans le paragraphe 4, les mots " Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, ou à l'article 61/27-4, § 3, alinéa 2, de la loi, " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, 61/27-4, § 3, alinéa 2, ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, ".

Art. 5.L'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, la décision de refoulement prise en application de la loi est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11. ".

Art. 6.A l'article 25/2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le présent article ne s'applique pas :

aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis, de la loi ;

aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi ;

aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi ;

aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée maximale de nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/29-4, de la loi. ".

les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV du Titre I bis, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IV- Validité, renouvellement et retrait des titres de séjour. ".

Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au permis pour travailleur saisonnier, " sont insérés entre les mots " au permis unique, " et les mots " à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de validité du permis pour travailleur saisonnier et du visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi, est égale à la durée de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier. ".

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4, entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de longue durée-UE, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, et dont le permis unique expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 5.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi, et dont la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 6.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi, et dont le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour sous le couvert duquel il séjourne, expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 7. " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de son permis unique expiré et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée. " ;

il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit:

" § 5bis. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande d'autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, alors qu'il est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B, délivré avant le 24 décembre 2018, le bourgmestre du lieu de sa résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant qu'il produise :

un titre de séjour valable ou prouve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;

un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou prouve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail;

le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de la demande d'autorisation de travail.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair. " ;

l'article 33 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:

" § 7. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 4, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de :

de son permis pour travailleur saisonnier ou de son visa de long séjour, expiré ;

du document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogé à une seule reprise pour la même durée. ".

Art. 10.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et du 12 novembre 2018, les mots " le permis pour travailleur saisonnier " sont insérés entre les mots " le permis de séjour de longue durée-UE ". et les mots " permis unique "

Art. 11.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots " de son permis unique ou de tout autre document de séjour, " sont remplacés par les mots " de son permis unique, de son permis pour travailleur saisonnier ou de tout autre document de séjour, y compris le visa de long séjour délivré sur le territoire en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi. ".

Art. 12.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 15 août 2012, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots " son permis pour travailleur saisonnier " sont insérés entre les mots " son permis unique " et les mots " ou son permis de séjour de résident longue durée-UE ".

Art. 13.A l'article 105/1, 3°, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les mots " le cas échéant, " sont abrogés.

Art. 14.A l'article 105/7, 3°, inséré par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les mots " le cas échéant, " sont abrogés.

Art. 15.Dans le titre II, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vquater, comportant les articles 105/10 à 105/43, rédigés comme suit :

" Chapitre Vquater. - Travailleurs saisonniers.

Section 1. - Champ d'application

Art. 105/10. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume en qualité de travailleurs saisonniers et aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité, conformément aux dispositions du chapitre VIIIbis, du Titre II, de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Section 2. - Accès au territoire et court séjour

Sous-section 1re. - Documents requis pour l'entrée et remise du document de séjour.

Art. 105/11. § 1er. Conformément à l'article 61/29, § 1er, de la loi, et sans préjudice des articles 3 et 61/29, § 4, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures :

un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;

s'il est requis, un visa de court séjour comportant la mention " travailleur saisonnier ", en cours de validité, délivré conformément à l'article 105/12 ;

le permis de travail requis conformément à l'article 105/38.

§ 2. Si les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le Ministre ou son délégué l'exigent, le ressortissant de pays tiers produit en outre la preuve qu'il disposera d'un logement suffisant durant son séjour conformément à l'article 105/42.

Art. 105/12. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui doit être muni d'un visa de court séjour pour pouvoir entrer sur le territoire et y séjourner pendant une durée ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier introduit une demande de visa conformément au Code des visas.

§ 2. Conformément à l'article 61/29, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi, et sans préjudice des dispositions du chapitre II, du titre III, du Code des visas, le ressortissant de pays tiers produit à l'appui de sa demande :

un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;

le permis de travail requis, conformément à l'article 105/38 ;

la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie, conformément à l'article 105/41 ;

la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42.

§ 3. En cas de recevabilité de la demande, le Ministre ou son délégué prend une décision conformément aux dispositions du chapitre III, du Titre III, du Code des visas.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'article 61/29, § 3, alinéa 3, de la loi, et des articles 105/40et 105/43.

§ 4. Le visa de court séjour délivré en application du présent article comporte la mention " travailleur saisonnier ".

Art. 105/13. Conformément à l'article 61/29-1, de la loi, et sans préjudice de l'article 3, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner pendant une durée de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures :

un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

un visa de long séjour comportant la mention " travailleur saisonnier ", en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de la section 3.

Art. 105/14. Sans préjudice de l'article 3, de la loi, lorsque l'entrée est refusée au ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/10 en application de l'article 61/29, § 4, de la loi, cette décision est prise par le Ministre ou son délégué.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes lorsque l'intéressé ne produit pas les documents requis pour son entrée conformément à l'article 105/11, § 1er, ou à l'article 105/13.

La décision est notifiée conformément à l'article 14.

Art. 105/15. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pour une durée ne dépassant pas nonante jours, le bourgmestre ou son délégué lui délivre, à sa demande et conformément à l'article 20, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3 sur production des documents visés à l'article 105/11, § 1er. Ce document comporte la mention " Marché du travail : limité ".

§ 2. La durée de validité de ce document ne peut toutefois pas dépasser la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à travailler comme travailleur saisonnier.

Sous-section 2. - Prolongation du court séjour

Art. 105/16. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour sans dépasser la durée maximale de court séjour.

Art. 105/17. § 1er. Conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi, le ressortissant de pays tiers introduit une demande de prolongation de séjour auprès de l'administration communale du lieu où il loge au plus tard avant l'expiration de son séjour.

§ 2. Si le ressortissant de pays tiers séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, la demande de prolongation de séjour vaut demande de prolongation de visa au sens du Code des visas.

§ 3. Le ressortissant de pays tiers joint les documents suivants à sa demande :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen ;

une copie du permis de travail requis conformément à l'article 105/38 ;

la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;

la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant conformément à l'article 105/42 ;

une copie du document conforme à l'annexe 3, qui lui a été délivré en application de l'article 105/15, en cours de validité.

§ 4. Si l'intéressé n' introduit pas sa demande auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit ou s'il ne produit aucun des documents visés au paragraphe 3, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande irrecevable et lui notifie sa décision.

§ 5. Si la demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit mais que tous les documents visés au paragraphe 3 n'ont pas été produits, l'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour les produire à compter de la date d'introduction de la demande.

Le bourgmestre ou son délégué informe l'intéressé des documents qu'il doit produire et du délai dont il dispose à cette fin conformément à l'alinéa 1er .

§ 6. Sauf dans les cas visés au paragraphe 4, le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et les documents produits à son appui à l'Office des étrangers afin qu'une décision soit prise conformément à l'article 105/18.

Art. 105/18. § 1er. Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande qui lui a été transmise en application de l'article 105/17, § 6, dans les quinze jours suivant la date de sa réception.

§ 2. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de prolongation. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.

Sans préjudice des articles 105/40 et 105/43, le Ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire et du délai dont ils disposent à cette fin.

§ 3. Sous réserve du paragraphe 4, le Ministre ou son délégué autorise l'intéressé à prolonger son séjour pour autant qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi.

§ 4. Le Ministre ou son délégué refuse de prolonger le séjour si :

l'intéressé n'a pas produit les documents manquants dans le délai prescrit ;

l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi ;

l'intéressé se trouve dans un cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 9°, de la loi ;

la durée maximale de court séjour est atteinte ;

la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, est atteinte ;

l'intéressé n'a pas produit les documents ou renseignements complémentaires requis dans le délai imparti ;

il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé.

Art. 105/19. § 1er. Si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour, la durée autorisée de son séjour est prolongée pour la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à la durée maximale de court séjour.

§ 2. Sauf en cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et l'administration communale du lieu où il loge sont immédiatement informés de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de celle-ci en vue de la prolongation du document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.

Le bourgmestre ou son délégué prolonge la durée de validité de ce document, à la demande de l'intéressé, sur présentation de ce document et de la décision de prolongation.

La durée de validité de ce document est prolongée pour la durée autorisée du séjour.

§ 3. En cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et le service compétent du SPF Affaires Etrangères sont informés sans délai de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de ce service en vue de la prolongation de son visa.

Ce service prolonge le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et d'une copie de la décision de prolongation du visa.

Art. 105/20. Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la demande de prolongation est recevable et que la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à sa demande, le document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.

La durée de validité de ce document est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de prolongation sans pouvoir dépasser la durée maximale de court séjour.

Section 3. - Long séjour - Procédure unique

Sous-section 1er. - Permis pour travailleur saisonnier et visa de long séjour

Art. 105/21. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, introduisent une demande conformément à l'article 61/29-4, de la loi, en vue d'un séjour de plus de nonante jours comme travailleur saisonnier.

Art. 105/22. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, contient au moins les informations suivantes:

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;

l'adresse électronique de son employeur ;

le cas échéant, l'indication que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier durant les cinq dernières années.

§ 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;

la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;

la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;

la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;

un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

Art. 105/23. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative à l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.

§ 2. Conformément aux articles 3 et 19, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.

§ 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.

Art. 105/24. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/23 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié.

§ 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour travailleur saisonnier.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour travailleur saisonnier, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.

Art. 105/25. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

Sous-section 2. - Prolongation du court séjour Visa de long séjour

Art. 105/26. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée ne dépassant pas nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, en vue de la prolongation de leur séjour au-delà de la durée maximale de court séjour.

Art. 105/27. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient au moins l'adresse du logement de l'intéressé.

§ 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :

une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;

la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;

la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;

la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;

un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans;

une copie du document conforme à l'annexe 3 qui a été délivré à l'intéressé en application de l'article 105/15.

§ 3. Conformément à l'article 17, § 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/29-4, § 4, alinéa 3, de la loi, la décision relative à l'autorisation de séjour est prise par le Ministre ou son délégué au plus tard dans un délai trente jours, à compter de la notification du caractère complet de la demande.

Art. 105/28. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai imparti, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.

§ 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.

§ 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au service compétent du SPF Affaires étrangères une copie du document conforme à l'annexe 46 ou 47, qui a été notifié à l'intéressé conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour conformément au paragraphe 4.

§ 4. Le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er se rend auprès du service compétent du service public fédéral affaires étrangères afin de solliciter de l'octroi d'un visa de long séjour visé à l'alinéa 2.

Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, ce service délivre sans délai à l'intéressé un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié.

Art. 105/29. La décision de refus de prolongation est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/30. Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à la demande de l'intéressé, le document conforme à l'annexe 3 dont il est titulaire sur production de ce document et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande, délivré par l'autorité régionale compétente.

La durée de validité du document conforme à l'annexe 3 est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Sous-section 3. - Renouvellement et fin de séjour

Art. 105/31. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours.

Art. 105/32. § 1er. Conformément à l'article 61/29-5, § 2, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-5, § 5, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi :

une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;

une copie du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour sous le couvert duquel l'intéressé séjourne, en cours de validité ;

la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;

la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;

la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42.

Art. 105/33. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative avant l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.

§ 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.

Art. 105/34. § 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier, le Ministre ou son délégué transmet sans délai à l'administration communale du lieu de sa résidence une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du permis conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son permis auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.

Le bourgmestre ou son délégué prolonge sans délai le permis, à la demande de l'intéressé, sur production du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.

Conformément à l'article 61/29-7, § 4, de la loi, la durée de validité du permis pour travailler saisonnier correspond à la durée autorisée du séjour.

Art. 105/35. § 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un visa de long séjour, le Ministre ou son délégué transmet sans délai au service compétent du SPF Affaires Etrangères une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du visa conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son visa auprès du service compétent du SPF Affaires Etrangères.

Ce service prolonge sans délai le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.

Art. 105/36. La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/37. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 52.

Section 4. - Modalités de preuve particulières.

Sous-section 1er. - Permis de travail requis, moyens de subsistance suffisant et objet du séjour

Art. 105/38. § 1er. Pour un séjour ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve du permis de travail visé à l'article 61/29, § 1er, 3°, de la loi, est apportée au moyen du document autorisant le ressortissant de pays tiers concerné à travailler comme travailleur saisonnier pendant la durée du séjour considéré et qui lui a été délivré préalablement à celui-ci par l'autorité régionale compétente, conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

§ 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris à la délivrance des visas de court séjour, ce document constitue la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré.

Art. 105/39. § 1er. Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré est apportée au moyen du ou des contrats de travail conclu(s) par l'intéressé en vue du séjour considéré.

Conformément à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, ce ou ces contrats de travail doivent être conclus directement entre l'intéressé et un ou plusieurs employeurs établis en Belgique, pour une durée déterminée.

§ 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures, le ou les contrats travail visés au paragraphe 1er peuvent également être exigés par les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures ou par le Ministre ou son délégué comme preuve de l'objet du séjour considéré et des moyens de subsistance requis en cas de doute sur l'authenticité du document voyage ou du visa produits par l'intéressé.

Art. 105/40. § 1er. En cas de doute sur le caractère suffisant des moyens de subsistance ou sur l'objet du séjour, les autorités chargées de vérifier ces conditions peuvent exiger du ressortissant de pays tiers ou de l'employeur tout document ou renseignement permettant d'établir la capacité financière de l'intéressé ou sa volonté réelle d'exécuter le travail saisonnier envisagé.

§ 2. Dans le cas où l'autorité mentionnée au paragraphe 1 soupçonne une exploitation économique du chef de l'employeur, il en informe l'autorité régionale compétente.

§ 3. S'il s'avère que les moyens de subsistance sont insuffisants, l'autorité chargée de leur évaluation peut exiger du ressortissant de pays tiers la production d'une attestation de prise en charge telle que prévue à l'article 3bis, de la loi.

Les dispositions de l'article 3bis, de la loi, et du Titre Ibis, Chapitre I/I, section 1erbis s'appliquent, sans préjudice des paragraphes 3 et 4.

§ 4. L'engagement de prise en charge peut être souscrit par l'employeur ou un des employeurs pour lequel le permis de travail a été délivré et qui est établi en Belgique. Dans ce cas, la preuve que l'employeur est établi en Belgique est produite en lieu et place des documents visés à l'article 17/3, § 1er, 2°, et à l'article 17/4, § 2, alinéa 1er, 2°.

§ 5. Si l'engagement de prise en charge est exigé lors du contrôle aux frontières extérieures ou à l'appui d'une demande de prolongation de séjour, celui-ci est établi conformément à l'article 17/2 et à l'article 17/3, §§ 1er à 3.

S'il est accepté, l'engagement de prise en charge est pris en considération comme preuve des moyens de subsistance requis pour le séjour considéré et une copie en est remise au garant et au ressortissant de pays tiers pris en charge.

Sous-section 2. - Assurance-maladie.

Art. 105/41. La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pendant son séjour en qualité de travailleur saisonnier est apportée au moyen de :

un document établi par un organisme assureur attestant que l'intéressé bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'une assurance telle prévue par l'article 15, du Code des visas ;

un document établi par l'employeur ou un des employeurs de l'intéressé attestant que celui-ci dispose ou disposera durant son séjour d'une assurance-maladie permettant de couvrir les risques en Belgique, en vertu du contrat de travail qu'ils ont conclu.

Sous-section 3. - Logement suffisant

Art. 105/42. § 1er. La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'un logement suffisant durant son séjour est apportée au moyen d'un des documents suivants :

un contrat de location ou de sous-location souscrit par l'intéressé dont il ressort qu'il bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;

une déclaration d'hébergement établie au moyen d'un écrit, daté et signé par l'employeur ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée et par lequel il ou elle s'engage à mettre à disposition de l'intéressé, pour la durée de son séjour, un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;

tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant que le logement dont dispose ou disposera l'intéressé durant son séjour est conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent indiquer l'adresse exacte du logement.

§ 2. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'Office des étrangers par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 1er.

S'il s'avère que le ressortissant de pays tiers a changé de logement, le Ministre ou son délégué peut également exiger du ressortissant de pays tiers qu'il produise la preuve du caractère suffisant de ce logement conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris la délivrance des visas de court séjour, les documents visés au paragraphe 1er constituent la preuve de l'hébergement requise pour la délivrance d'un visa de court séjour et sont pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé et de ses moyens de subsistance.

Art. 16.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 25quinquies, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 26quinquies, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 43, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 43bis, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 46, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 47, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 49, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 24.L'annexe 52, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33020)

Art. N2.Annexe 25quinquies.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33021)

Art. N3.Annexe 26quinquies.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33023)

Art. N4.Annexe 43.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33025)

Art. N5.Annexe 43bis.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33027)

Art. N6.Annexe 46.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33029)

Art. N7.Annexe 47.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33030)

Art. N8.Annexe 49.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33031)

Art. N9.Annexe 52.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33033)

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