Texte 2020040953
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, ci-après les établissements d'enseignement supérieur, tels que visés par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Chapitre 2.- Disposition relative à l'organisation de l'enseignement
Art. 2.En complément à l'article 77, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, durant les deuxième et troisième quadrimestres de l'année académique 2019-2020, les établissements d'enseignement supérieur peuvent modifier la description des unités d'enseignement, lorsque la crise sanitaire du COVID-19 l'impose. Toute modification est communiquée aux étudiants dans les plus brefs délais, à l'exception des modifications relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre qui sont communiquées conformément à l'article 10.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au rythme des études
Art. 3.Par dérogation à l'article 79, § 1er, alinéas 1er et 5, du décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'année académique 2019-2020, l'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle peut être planifié au troisième quadrimestre, selon les modalités de concertation fixées par les établissements d'enseignement supérieur.
La disposition visée à l'alinéa 1er ne peut être utilisée par les établissements d'enseignement supérieur qu'en dernier recours. Celui-ci est motivé par l'impossibilité matérielle d'organiser l'activité d'apprentissage concernée, y compris à distance.
Les motivations académiques à l'appui de la décision prise en vertu de l'alinéa 1er sont communiquées aux étudiants.
Art. 4.Par dérogation à l'article 79, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, le troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 débute le 11 juillet 2020 et se termine le 30 septembre 2020.
Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 et s'agissant des étudiants inscrits en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de bachelier de spécialisation et de master de spécialisation, l'établissement d'enseignement supérieur peut prolonger les stages et les évaluations du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 jusqu'au 30 janvier 2021.
La disposition visée à l'alinéa 2 ne peut être utilisée par les établissements d'enseignement supérieur qu'en dernier recours. Celui-ci est motivé par l'impossibilité matérielle d'organiser les stages et les évaluations concernées, y compris à distance.
Les motivations académiques à l'appui des décisions prises en vertu des alinéas précédents sont communiquées aux étudiants.
Chapitre 4.- Disposition relative au programme annuel de l'étudiant
Art. 5.Par dérogation à l'article 100, § 4, c, du décret du 7 novembre 2013 précité, le programme annuel d'un étudiant peut être modifié durant les deuxième et troisième quadrimestres de l'année académique 2019-2020, sous réserve de l'accord du jury et de l'étudiant. Le cas échéant, le programme peut contenir moins de 55 crédits.
Une modification du programme annuel de l'étudiant ne peut engendrer de nouvelles contraintes pour celui-ci.
Chapitre 5.- Dispositions relatives à l'accès aux études
Art. 6.Par dérogation à l'article 110, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, en vue de l'inscription à l'année académique 2020-2021, l'épreuve d'admission peut être organisée jusqu'au 30 septembre 2020.
Art. 7.Par dérogation à l'article 110/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'année académique 2020-2021, le test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires est organisé une seule fois durant la première quinzaine de septembre 2020.
Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, pour l'année académique 2020-2021, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires une première fois durant la seconde quinzaine d'août 2020 et une deuxième fois jusqu'au 14 octobre 2020.
Chapitre 6.- Dispositions relatives au programme d'études et à l'évaluation
Art. 9.Par dérogation à l'article 121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, les établissements communiquent, pour le 1er septembre 2020 au plus tard, la liste des cursus organisés, leur profil d'enseignement et leur programme détaillé au Pôle académique et à l'ARES qui veille à la cohérence de ceux-ci avec les référentiels de compétences. L'ARES fixe la forme selon laquelle cette liste doit lui être communiquée.
Art. 10.Les modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 sont communiquées aux étudiants, par toute voie utile, au plus tard le 27 avril 2020. Les modalités relatives à ces évaluations sont adoptées dans le respect de la concertation fixée par les établissements d'enseignement supérieur.
Ces modalités portent, notamment, sur :
1°la matière qui fera l'objet de chaque évaluation, adaptée en fonction des cours qui auront pu être suivis en présentiel, à distance, ou les deux ;
2°la nature générale de l'examen ;
3°les caractéristiques de l'examen.
Pour l'année académique 2019-2020, les Universités intègrent au minimum une semaine entre la dernière semaine des activités d'apprentissage et le début de la période des évaluations du deuxième quadrimestre.
Art. 11.Pour la fin de l'année académique 2019-2020, lorsque l'évaluation est organisée à distance, l'établissement d'enseignement supérieur demande à l'étudiant de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter. Cette notification doit être transmise le 4 mai 2020 au plus tard, afin que l'établissement puisse lui proposer une solution adaptée.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er sont prises dans le respect de modalités de concertation fixées par les établissements d'enseignement supérieur et tiennent compte des mesures adoptées par le Conseil National de Sécurité.
Chapitre 7.- Disposition relative à l'organisation et la valorisation des stages
Art. 12.Par dérogation à l'annexe du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, pour l'année académique 2019-2020, et pour des raisons de force majeure, l'étudiant inscrit en fin de cycle à une formation menant au grade de bachelier : instituteur préscolaire, au grade de bachelier : instituteur primaire, ou au grade de bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, et qui a déjà présenté au moins 75% du volume des stages prévu dans son programme annuel est réputé avoir suivi la totalité de ses stages.
Chapitre 8.- Dispositions relatives aux personnels de l'enseignement supérieur non universitaire
Art. 13.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres des personnels des Hautes Ecoles qui n'auraient pu prendre sept semaines de congé de vacances annuelles durant les vacances d'été du fait de la prolongation de la fin du deuxième quadrimestre pourront bénéficier, lors de l'année académique 2020-2021, d'un report équivalent au solde des jours de congé des vacances d'été, à prendre à leur demande lors des congés d'automne et de détente.
Art. 14.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres des personnels des Ecoles supérieures des Arts qui n'auraient pu prendre sept semaines de congé de vacances annuelles durant les vacances d'été du fait de la prolongation de la fin du deuxième quadrimestre pourront bénéficier, lors de l'année académique 2020-2021, d'un report équivalent au solde des jours de congé des vacances, à prendre à leur demande lors des congés d'automne et de détente.
Art. 15.Par dérogation aux articles 118, 119, 244, 245, 374 et 375 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il n'est pas tenu compte de la limite de 6 et 9 mois fixés à la durée du mandat de conférencier, lorsque celui-ci est amené à être prolongé durant l'année académique 2019-2020 du fait de l'impact des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 16.Par dérogation aux articles 103, 228 et 358 du décret du 20 décembre 2001 précité, la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature en réponse à la publication des appels au Moniteur belge est suspendue jusqu'à la fin de l'année académique 2019-2020.
L'acte de candidature visé peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.
Art. 17.Par dérogation aux articles 130, alinéa 2, 257, alinéa 2, et 387, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 précité, la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des demandes de mutation est suspendue jusqu'à la fin de l'année académique 2019-2020.
La demande de mutation visée peut être effectuée par voie de courrier électronique ou courrier simple.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 19.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.