Texte 2020040944
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Pour limiter les effets négatifs du coronavirus sur l'économie, le Roi octroie, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une garantie d'Etat, dont Il détermine les conditions et modalités, pour les crédits, déterminés par Lui, accordés par les établissements de crédit de droit belge ou les succursales en Belgique des établissements de crédit de droit étranger.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, aux conditions et modalités qu'Il détermine, également étendre la garantie d'Etat visée à l'alinéa 1er aux crédits accordés par des établissements qu'Il assimile, pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à des établissements de crédit de droit belge.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, aux fins de permettre une opérationnalité efficiente du mécanisme de garantie, limiter la garantie d'Etat aux établissements visés aux alinéas 1er et 2, dont le volume du portefeuille de crédits concernés dépasse un montant déterminé par Lui.
Le montant total en principal des crédits garantis visés aux alinéas 1er et 2 ne peut dépasser le montant total de 50 milliards d'euros.
Les crédits garantis sont, d'un point de vue temporel, les crédits accordés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er jusqu'au 30 septembre 2020, et ont une durée maximale d'un an. Le Roi peut prolonger ce délai et cette période par arrêté délibéré en Conseil des ministres si cela s'avère nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie.
Les crédits garantis sont, en ce qui concerne les emprunteurs, les crédits accordés aux entreprises non financières viables, aux PME, aux travailleurs indépendants et aux organisations à but non lucratif. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par entreprises non financières viables, PME, travailleurs indépendants et organisations à but non lucratif. La viabilité est déterminée sur la base d'un critère qui prend comme point de départ le début de la crise du coronavirus.
§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe premier peuvent déterminer les sanctions administratives et civiles applicables aux infractions à ces arrêtés.
§ 3. Le cas échéant, les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3.L'article 346, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par le f) rédigé comme suit :
"f) il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre.".
Art. 4.L'article 347, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est complété par le e) rédigé comme suit:
"e) une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre.".
Art. 5.L'article 348, § 1er, de la même loi est complété par le 17° rédigé comme suit:
"17° ceux qui violent intentionnellement les dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou les mesures prises pour les mettre en oeuvre.".
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.