Texte 2020040938

27 MARS 2020. - Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
30-3-2020
Numéro
2020040938
Page
22056
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/02
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°.

Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.

Art. 3.Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent pas porter atteinte au pouvoir d'achat des familles et à la protection sociale existante.

Art. 4.Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent pas adapter, abroger, modifier ou remplacer les cotisations de sécurité sociale, les impôts, les taxes et les droits, notamment la base imposable, le tarif et les opérations imposables.

Art. 5.§ 1er. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour:

combattre la propagation ultérieure du coronavirus COVID-19 au sein de la population, y compris le maintien de la santé publique et de l'ordre public;

garantir la capacité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité d'approvisionnement, ou en prévoir davantage;

apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie;

garantir la continuité de l'économie, la stabilité financière du pays et le fonctionnement du marché, ainsi que protéger le consommateur;

apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques;

suspendre ou prolonger les délais fixés par ou en vertu de la loi selon les délais fixés par Lui;

dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal:

- en adaptant l'organisation des cours et tribunaux et autres instances judiciaires, en ce compris le ministère public, les autres organes du pouvoir judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes, notaires et mandataires de justice;

- en adaptant l'organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi;

- en adaptant les règles en matière de procédure et de modalités de la détention préventive et en matière de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures;

se conformer aux décisions prises par les autorités de l'Union européenne dans le cadre de la gestion commune de la crise.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés.

Art. 6.Les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1°, peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.

A l'exception de l'avis du Conseil d'Etat, les arrêtés royaux visés à l'article 5, § 1er, 2° à 8°, peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis, soient préalablement recueillis. Si nécessaire, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.

Art. 7.Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

Les arrêtés royaux visés à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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