Texte 2020040934

24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2020 et mise à jour au 05-02-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-3-2020
Numéro
2020040934
Page
22239
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-24/15
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;

jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent ou auquel l'accueil est fermé pour cause de force majeure, dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent ;

subvention de base : la subvention de base, telle que visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures reprises dans les arrêtés ministériels des [1 23]1 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [2 et l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19]2 ;

décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

accueil familial : l'accueil d'enfants autorisé pour l'accueil en famille, tel que visé à l'article 4, 1° du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

accueil en groupe : l'accueil d'enfants autorisé pour l'accueil en groupe, tel que visé à l'article 4, 2° du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.

accueil d'enfants : l'accueil d'enfants, tel que visé dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

situation familiale vulnérable : la situation du contexte familial de l'enfant qui est de nature à ce qu'il est recommandable que les enfants soient accueillis dans l'accueil d'enfants pendant la journée pour des raisons sociales ou pédagogiques ;

10°arrêté ministériel du [1 23]1 mars 2020 : l'arrêté ministériel du [1 23]1 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

11°entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels : les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du [1 23]1 mars 2020 et repris à l'annexe de cet 'arrêté ;

12°subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, telle que visée à l'article 1er, 17° de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

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(1AGF 2020-05-15/08, art. 1, 003; En vigueur : 04-05-2020)

(2AGF 2020-10-02/10, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 2.Les subventions sont accordées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Chapitre 2.- Mesures au bénéfice des familles

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de la convention écrite, telle que visée à l'article 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour les jours que leur enfant était absent dans la facilité d'accueil [2 et pour les jours de fermeture de la facilité d'accueil pour cause de congé]2.

Les jours d'absence ne peuvent pas être déduits :

par l'organisateur qui satisfait aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, du nombre de jours d'absence justifiés, tels que visés à l'article 29 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, auquel une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur ;

par l'organisateur qui ne satisfait pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, du nombre de jours auquel une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur pour ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.

["1 Les premier et deuxi\232me alin\233as s'appliquent dans la p\233riode allant du 14 mars 2020 \224 la date fix\233e par le ministre."° [2 Ceci ne s'applique que si l'organisateur reçoit la subvention, visée aux articles 4 à 7 pour ces jours d'absence.]2

["2 Par mois calendaire complet, dans lequel les mesures en faveur des familles, vis\233es dans les alin\233as premier et deux, s'appliquent et \224 partir du 1er juillet 2020, et par d\233rogation aux dispositions dans lla convention \233crite, l'organisateur peut appliquer une diminution d'au maximum un douzi\232me sur : 1\176 le nombre total de jours d'absence justifi\233s pour l'ann\233e calendaire, tel que vis\233 \224 l'article 29, 2\176 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui r\233pond aux conditions, telles que vis\233es aux articles 20 \224 36/1 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 ; 2\176 le nombre total de jours dans l'ann\233e calendaire auxquels une famille a droit et auxquels elle ne place pas son enfant dans l'accueil sans qu'elle doive payer pour ces jours, stipul\233 dans la convention \233crite, dans le cas de l'organisateur qui ne r\233pond pas aux conditions, telles que vis\233es aux articles 20 \224 36/1 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013. Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, vis\233e dans l'alin\233a quatre, les r\232gles d'arrondissement suivantes sont utilis\233es : 1\176 si le r\233sultat se termine par moins de 25 centi\232mes, le r\233sultat final est arrondi au nombre entier inf\233rieur ; 2\176 si le r\233sultat se termine par au moins 25 centi\232mes ou moins de 75 centi\232mes, le r\233sultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centi\232mes ; 3\176 si le r\233sultat se termine par au moins 75 centi\232mes, le r\233sultat final est arrondi au premier nombre entier sup\233rieur."°

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(1AGF 2020-05-15/08, art. 2, 003; En vigueur : 15-05-2020)

(2AGF 2020-06-26/28, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Chapitre 3.- Mesures au bénéfice des organisateurs et des collaborateurs

Art. 4.Conformément à l'article 10, 3° du décret du 20 avril 2012, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur à titre de soutien pour les tâches spécifiques visant à assurer sa disponibilité pour les familles dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent [1 entre le 14 mars 2020 et la date fixée par le ministre]1, d'une manière qui répond au mieux aux besoins des familles qui y font appel, tel que visé dans le présent arrêté.

["2 L'agence ne peut accorder la subvention que si l'organisateur satisfait de fa\231on ininterrompue aux conditions de subvention, vis\233es dans l'article 5, \167 1er, l'article 6, \167 1er et article 7, \167 1er \224 partir de la premi\232re demande de la subvention."°

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(1AGF 2020-05-15/08, art. 3, 003; En vigueur : 15-05-2020)

(2AGF 2020-06-26/28, art. 2, 004; En vigueur : 14-03-2020)

Art. 5.§ 1er. L'organisateur peut demander auprès de l'agence une subvention pour les jours d'absence dans les places d'accueil d'enfants pour lesquelles il ne doit pas satisfaire aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté du subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond aux conditions suivantes dans ce cadre :

[1 l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure;]1

l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle.

l'organisateur paie des salaires ou des indemnisations corrects pour ses collaborateurs dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir dans la facilité d'accueil d'enfants ;

l'organisateur répond à l'article 3 ;

l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement des collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent.

La subvention s'élève :

pour l'accueil familial : à 17,50 euros par journée d'absence ;

pour l'accueil en groupe : à 27 euros par journée d'absence.

L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil de moins de trois heures.

§ 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard le [2 1 novembre 2020]2 selon les directives de l'agence au moyen du formulaire de demande que l'agence met à la disposition et dans lequel l'organisateur fournit les données suivantes :

les données d'identification ;

le nombre et la durée des jours d'absence ;

la déclaration sur l'honneur relative au fait que :

a)l'organisateur respecte l'article 3 ;

b)l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux ;

la date et la signature.

§ 3. Si l'organisateur répond aux conditions, visées au § 1er, l'agence paie la subvention au plus tard deux mois après la réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence paiera la subvention au plus tard deux mois après la transmission des données dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants si l'organisateur n'a pas transmis les données à l'agence conformément à l'article 4, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant.

["3 \167 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre \224 l'agence une rectification des donn\233es vis\233es au \167 2, 2\176, au plus tard le 31 mars 2021."°

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(1AGF 2020-05-15/08, art. 4, 003; En vigueur : 04-05-2020)

(2AGF 2020-10-02/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-10-2020)

(3AGF 2021-01-29/12, art. 32, 006; En vigueur : 05-02-2021)

Art. 6.§ 1er. L'organisateur qui organise un accueil en groupe avec des parents d'accueil collaborateurs dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou qui organise un accueil familial et qui reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, reçoit une subvention en tant que compensation pour les journées d'absence aux places d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond dans ce contexte aux conditions suivantes :

[2 l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas effectuer le télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non effectuer le télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure;]2

l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle;

l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés, paie, par dérogation à l'article 65 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, des indemnités à l'accompagnateur d'enfants à concurrence de 17,50 euros par journée d'absence entière de la facilité d'accueil auprès de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa quatre ;

l'organisateur répond à l'article 3 ;

l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement de ses collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent.

La subvention s'élève :

à [1 20,01]1 euros par journée d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;

à 17,50 euros par journée d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil.

L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil réservée d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil réservée de moins de trois heures.

§ 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard [2 le [3 1 novembre 2020]3]2 selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et sur lequel l'organisateur fournit les données suivantes :

les données d'identification ;

le nombre et la durée des jours d'absence ;

la déclaration sur l'honneur relative au fait que :

a)l'organisateur respecte l'article 3 ;

b)l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux ;

la date et la signature.

§ 3. L'agence calcule et paie cette subvention au plus tard au 31 décembre 2020 si l'organisateur répond aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, et à condition que l'organisateur ait transmis les données, telles que visées à l'article 10, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans les délais impartis.

["4 \167 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre \224 l'agence une rectification des donn\233es vis\233es au \167 2, 2\176, au plus tard le 31 mars 2021. "°

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(1AGF 2020-05-15/05, art. 1, 002; En vigueur : 14-03-2020)

(2AGF 2020-05-15/08, art. 5, 003; En vigueur : 04-05-2020)

(3AGF 2020-10-02/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-10-2020)

(4AGF 2021-01-29/12, art. 33, 006; En vigueur : 05-02-2021)

Art. 7.§ 1er. L'organisateur qui organise un accueil en groupe et qui reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, reçoit une subvention en tant que compensation pour les journées d'absence aux places d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond dans ce contexte aux conditions suivantes :

[1 l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure;]1

l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle;

l'organisateur paie des salaires ou des indemnisations corrects pour ses collaborateurs dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir dans la facilité d'accueil d'enfants ;

l'organisateur répond à l'article 3 ;

l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement de ses collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent.

La subvention est de 20 euros par jour d'absence.

L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil réservée d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil réservée de moins de trois heures.

§ 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard [1 le [2 1 novembre 2020]2]1 selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et sur lequel l'organisateur fournit les données suivantes :

les données d'identification ;

le nombre et la durée des jours d'absence ;

la déclaration sur l'honneur relative au fait que :

a)l'organisateur respecte l'article 3 ;

b)l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux ;

la date et la signature.

§ 3. L'agence calcule et paie cette subvention au plus tard au 31 décembre 2020 si l'organisateur répond aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, et à condition que l'organisateur ait transmis les données, telles que visées à l'article 10, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans les délais impartis.

["3\167 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre \224 l'agence une rectification des donn\233es vis\233es au \167 2, 2\176, au plus tard le 31 mars 2021. "°

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(1AGF 2020-05-15/08, art. 6, 003; En vigueur : 04-05-2020)

(2AGF 2020-10-02/10, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2020)

(3AGF 2021-01-29/12, art. 34, 006; En vigueur : 05-02-2021)

Art. 8.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée dans les articles 5 à 7 ne peut jamais être plus élevé que le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de la facilité d'accueil multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, moins le nombre de jours de présence des enfants.

Chapitre 4.- Contrôle et maintien

Art. 9.L'agence et la " Zorginspectie " exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

S'il s'avère du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, l'agence réclamera cette surcompensation.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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