Texte 2020040906
Article 1er.[1 Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus]1, les attributions du conseil de l'action sociale prévues à l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont exercées par le bureau permanent aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité sont motivées.
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(1ARW 2020-04-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 18-04-2020)
Art. 2.§ 1er. Les décisions du bureau permanent adoptées en exécution de l'article 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les règlements ou décisions du conseil de l'Action sociale en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur infraction.
§ 2. Les décisions prises en exécution du paragraphe 1er peuvent être adoptées sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.
§ 3. Dans l'unique éventualité où les réunions à la fois du conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial ne peuvent se tenir d'aucune manière ou ne rencontrent pas le quorum nécessaire, et, compte tenu de l'impériosité et de l'urgence des décisions à adopter, le Président se voit déléguer l'exercice de l'ensemble des compétences des organes.
Ces points sont portés sans délai à la connaissance des membres du conseil de l'action sociale par courriel sécurisé ou courrier ordinaire.
Art. 3.Les décisions adoptées en exécution des articles 1er et 2 doivent être confirmées par le conseil de l'action sociale et, le cas échéant par le Comité spécial dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.