Texte 2020040902

24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/07, art. 22) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2020 et mise à jour au 22-04-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-3-2020
Numéro
2020040902
Page
18419
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-24/03
Entrée en vigueur / Effet
23-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. [1 Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus]1, les réunions des collèges communaux, provinciaux, des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies communales et provinciales autonomes, des comités de gestion des associations de projet, des conseils d'administration, des bureaux exécutifs et d'autres organes restreints de gestion des intercommunales se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement.

Si aucun moyen de téléconférence ou technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, l'accord des membres de ces organes pourra être émis via courriel.

§ 2. Il appartient au président de l'organe et au directeur général communal, provincial ou au fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de s'assurer, par toute voie de droit et au moment le plus opportun, que le quorum est réuni pour décider valablement ou que l'auteur du courriel est bien le titulaire du mandat dérivé.

Si l'accord d'au moins un des membres a été émis par courriel, la décision prise devra être confirmée par l'organe en réunion lorsque les circonstances le permettront.

L'organe appréciera l'opportunité de confirmer sa décision en réunion lorsque les circonstances le permettront pour les réunions organisées par vidéo ou téléconférence.

§ 3. La consultation électronique des documents est autorisée et il est dérogé, pour les réunions physiques des organes, aux règles de localisation des réunions.

Le directeur général ou le fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation assistent à distance ou par voie électronique, aux réunions telles qu'organisées en application des paragraphes précédents.

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(1ARW 2020-04-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 18-04-2020)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.

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