Texte 2020040891
Chapitre 1er.: Généralités et installation de la commission des référentiels et des programmes du tronc commun
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°le Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
2°la Commission : la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun créée à l'article 1.6.2-1, § 1er, du Code;
3°le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions;
4°jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Art. 2.La Commission est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Art. 3.Les réunions de la Commission se tiennent au siège de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Art. 5.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Chapitre 2.- Fonctionnement de la Commission
Art. 6.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Art. 7.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.
Art. 8.La Commission se réunit sur convocation du Président, à la demande d'un ou plusieurs membres. Les convocations aux réunions sont transmises par voie électronique aux membres par le secrétariat, 7 jours ouvrables au moins avant la date de la séance.
En cas d'urgence motivée, le Président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables.
Art. 9.La Commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente. A défaut, le Président doit lever la séance et convoquer, le premier jour ouvrable suivant, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour, qui devra se tenir dans les 10 jours ouvrables qui suivent la convocation. Durant cette seconde séance, il n'est plus tenu compte du quorum et la Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 10.Le Président transmet l'avis de la Commission et les projets de référentiels éventuellement modifiés par la Commission conformément à l'article 1.6.2-1, § 2, du Code, au Gouvernement dans les 7 jours ouvrables à dater de la prise d'avis.
Art. 11.Lorsqu'elle est invitée à rendre un avis sur un programme, conformément à l'article 1.5.1-4, § 2, du Code, la Commission rend son avis dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à dater de la réception de la demande. Une fois l'avis rendu, la Commission le transmet au Gouvernement dans les 7 jours ouvrables à dater de la prise d'avis.
Dans le cas où le Gouvernement approuve le programme, il en informe la Fédération de pouvoirs organisateurs, le pouvoir organisateur ou Wallonie Bruxelles Enseignement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.
Dans le cas où le Gouvernement n'approuve pas le programme, il en informe la Fédération de pouvoirs organisateurs, le pouvoir organisateur ou Wallonie Bruxelles Enseignement dans le même délai.
Art. 12.Les membres de la Commission visés à l'article 1.6.2-2, alinéa 2, 4° et 5°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
Art. 13.La Commission compte au moins un tiers de membres effectifs et un tiers des membres suppléants de chaque sexe.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2020.
Art. 15.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.