Texte 2020040888

27 MARS 2020. - Arrêté royal actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-4-2020
Numéro
2020040888
Page
24386
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/16
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 105, alinéa 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées :

1)au a), les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ;

2)le e) est abrogé ;

3)le f) est remplacé par ce qui suit :

"f) les prêteurs en crédit hypothécaire et les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique, qui sont autorisés, en application du livre VII, titre 4, chapitre 4, sections 2 et 3, du Code de droit économique, à exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire ou de prêteur en crédit à la consommation sur le territoire belge ;";

4)le g) est abrogé ;

5)le h) est abrogé ;

6)le j) est remplacé par ce qui suit :

"j) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ;";

7)le k) est remplacé par ce qui suit :

"k) les sociétés de crédit au logement suivantes :

- la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent ;

- le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l'achat d'un terrain, en vue de l'achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l'aménagement d'une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en oeuvre de mesures d'économie d'énergie ;";

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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