Texte 2020040773

24 MARS 2020. - Arrêté royal relative à des mesures spéciales de lutte contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
25-3-2020
Numéro
2020040773
Page
17843
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-24/02
Entrée en vigueur / Effet
25-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Outre les définitions visées dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, aux fins du présent arrêté, on entend par :

"matière première" : les matières premières visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine.

"le Ministre" : le ministre chargé de la santé publique ou son délégué ;

"la loi" : la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre. Le Ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

Toutes les mesures qui peuvent être prises par le ministre en vertu du présent arrêté peuvent également être prises par son délégué.

Art. 2.Les articles 12quinquies et 12septies de la loi s'appliquent aux matières premières.

Art. 3.§ 1. Le Ministre peut prendre les mesures énumérées à l'article 4 si les conditions suivantes sont remplies :

les mesures sont nécessaires et proportionnées pour lutter contre le virus du SARS-CoV-2, contenir la propagation du virus du SARS-CoV-2, ou limiter les conséquences du virus du SARS-CoV-2 ;

les mesures répondent aux besoins actuels en matière de santé publique et visent principalement à assurer une distribution et un accès adéquats aux médicaments.

§ 2. L'Etat est tenu de réparer les dommages sur la base des mesures visées au paragraphe 1, conformément aux conditions et modalités prévues au Chapitre 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Pour l'application du présent paragraphe, le Ministre est considéré comme l'autorité requérante visée à l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 4.Le Ministre peut, dans les conditions visées à l'article 3, prendre les mesures suivantes :

restreindre ou interdire l'exportation d'un médicament ou matière première ;

restreindre temporairement la délivrance d'un médicament, y compris les préparations magistrales ou officinales, à une quantité maximale par patient ;

limiter temporairement la fourniture d'un médicament ou d'une matière première aux pharmacies à une quantité déterminée par pharmacie;

réserver temporairement la délivrance d'un médicament, y compris les préparations magistrales ou officinales, aux pharmacies hospitalières à l'article 2, a) de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins ;

ordonner la redistribution du stock d'un médicament ou d'une matière première, soit par un retour au grossiste, soit par une redistribution directe entre les pharmacies, dans le cadre de l'article 21, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instruction pour les pharmaciens ;

réquisitionner les stocks d'un médicament ou d'une matière première en vue de sa redistribution ;

Permettre et régler la délivrance des médicaments par des médecins ou d'autres professionnels des soins de santé visés à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

ordonner que les stocks de médicaments détenus par les grossistes ne puissent être vendus ou livrés que conformément aux instructions de l'AFMPS.

L'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, s'applique mutatis mutandis à la créance visée à l'alinéa 1er, 6°. Pour l'application du présent alinéa, le Ministre est considéré comme l'autorité requérante visée à l'arrêté précité.

Les mesures visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 6°, entrent en vigueur dès que, dans le cas d'une mesure individuelle, la décision du ministre est notifiée à la personne à laquelle les mesures sont imposées, ou, dans le cas d'une mesure collective, après publication de la décision du ministre sur le site internet de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Nonobstant l'alinéa précédent, les mesures collectives sont publiées au Moniteur belge dans les meilleurs délais.

Art. 5.Les mesures adoptées en vertu du présent arrêté sont limitées dans le temps et peuvent être imposées pour une période renouvelable d'un mois au maximum. La période totale ne peut pas dépasser 12 mois.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur douze mois après sa publication au Moniteur belge, et au plus tard le 31 mars 2021.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.