Texte 2020040750
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 246.063 du 12 novembre 2019 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouvel article 21, rédigé comme suit :
" Art. 21. Le Ministre peut déterminer par dénomination visée aux articles 7 à 9, 11 et 13, les normes de classement pour le confort offert aux touristes hébergés.
Les normes de classification de confort ont trait à l'aménagement, l'équipement et au rayonnement des hébergements touristiques. Elles peuvent également avoir trait à la prestation de service.
Les hébergements touristiques visés aux articles 7, 9, 11 et 13, sont classés en cinq niveaux, exprimés en étoiles.
Les hébergements touristiques visés à l'article 8, sont classés en quatre niveaux, exprimés en étoiles.
Le Ministre peut également introduire des classifications intermédiaires par dénomination. ".
Art. 3.Pour les demandes de classification de confort et les demandes d'agrément pour lesquelles une classification de confort a été simultanément demandée, sur lesquelles il n'a pas encore été décidé, le délai de décision pour la classification de confort, visée à l'article 18, alinéa six, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique est prolongé à trente jours calendrier après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 avril 2017.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.