Texte 2020040747
Article 1er.La préparation et la mise sur le marché des solutions hydroalcooliques contenant un minimum de 70% d'alcool, destinées à l'hygiène humaine dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, par une personne habilitée à délivrer des médicaments au public, visée à l'article 1er, 24), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, est permis pour une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, les solutions hydroalcooliques visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être vendues qu'aux professionnels des soins de santé, visée à l'article 1er, 25bis), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, qui, à titre de preuve, présentent leur numéro INAMI.
Art. 2.Les solutions hydroalcooliques visées à l'article 1er, sont préparées dans de grands contenants dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé, et répondent aux dispositions d'étiquetage précisées en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
ETIQUETAGE
L'étiquette indique :
- Le nom de la solution : " Solution hydroalcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé pour l'antisepsie des mains "
- La composition
- Nom de la pharmacie qui a réalisé la solution
- Date de fabrication et numéro de lot
- Les conditions de conservation
- Les mentions suivantes :
o " Pour application cutanée uniquement "
o " Eviter tout contact avec les yeux "
o " Maintenir hors de portée des enfants "
o " Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme "
- Le mode d'emploi : " Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. "