Texte 2020040736

19 MARS 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/410

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-3-2020
Numéro
2020040736
Page
18358
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-19/08
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2020
Texte modifié
20040311722013031357
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose intégralement la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

TITRE II.- Modifications à l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.A l'article 1.1.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, il est ajouté un point 9° rédigé comme suit :

" 9° de manière partielle, la Directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE. ".

Art. 4.Le II, 2), de l'annexe 1.1 de la même ordonnance est complété par le c), rédigé comme suit :

" c) En matière d'émissions de polluants atmosphériques :

i)les politiques et mesures visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques. ".

Art. 5.A l'article 3.1.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° " Nouvel entrant " : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 3.3, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; " ;

les 37°, 38° et 39° sont abrogés.

Art. 6.A l'article 3.2.1, 6°, de la même ordonnance, les mots " d'émissions atmosphériques " sont remplacés par les mots " et les projections d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, conformément à la réglementation européenne ou aux instruments internationaux ; ces inventaires et projections font notamment l'objet d'une publication sur le site internet de Bruxelles Environnement ".

Art. 7.L'article 3.3.1 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Bruxelles Environnement peut, après avoir consulté l'exploitant, exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre les installations qui lui ont déclaré des émissions inférieures à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, et qui, lorsqu'elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au 1°, et qui font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, pour autant que Bruxelles Environnement :

notifie chacune de ces installations à la Commission européenne au plus tard à la date visée à l'article 3.3.13 du présent Code, en précisant les mesures équivalentes en place permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes ;

confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile ;

confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; et

mette les informations visées aux 1°, 2° et 3° à la disposition du public.

Lorsqu'une installation réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en application de l'alinéa 1er, 3°, tous les quotas alloués conformément à l'article 3.3.5, alinéa 1er, du présent Code sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 3.3.5, alinéa 2.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s'ils adoptent des mesures équivalentes.

Bruxelles Environnement peut également exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre des installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné des émissions inférieures à 2.500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, ainsi que des installations de secours qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 1er, 1°, et ce dans les mêmes conditions que celles énoncées aux alinéas 1er à 3. ".

Art. 8.L'article 3.3.3 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.3.3. Pour le 30 septembre 2019 au plus tard, Bruxelles Environnement publie sur son site internet la liste des installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire de la Région, telle qu'adressée à la Commission européenne.

Les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite.

Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. ".

Art. 9.L'article 3.3.5 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles les informations visées à l'article 3.3.3, alinéa 3, sont fournies. ".

Art. 10.A l'article 3.3.7, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013. " sont remplacés par les mots " une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période. ".

Art. 11.A l'article 3.3.8, § 1er, de la même ordonnance, les mots " ou lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011 " et les mots " ou une fois que l'extension concernée " sont abrogés.

Art. 12.L'article 3.3.9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.3.9. Lorsque les activités d'une installation ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, Bruxelles Environnement adapte, le cas échéant, le niveau des quotas alloués à titre gratuit.

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, des modalités supplémentaires pour ces adaptations, conformément aux actes délégués adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. ".

Art. 13.L'article 3.3.12 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 14.L'annexe 3.5 de la même ordonnance est abrogée.

Art. 15.A l'annexe 3.6 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

au point 1, les mots " conformément à la décision 2011/278/UE " sont remplacés par les mots " conformément aux actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté " ;

au point 2, les mots " , en vue de parvenir à la suppression de quotas en 2027. " sont remplacés par les mots " . Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain. ".

TITRE III.- Dispositions modificative et finale

Art. 16.L'article 15, alinéa 4, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété par la phrase suivante : " Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel. ".

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