Texte 2020040721

18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/07, art. 2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2020 et mise à jour au 22-04-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-3-2020
Numéro
2020040721
Page
16592
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-18/05
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2020
Texte modifié
1973011250
belgiquelex

Article 1er.Les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 [1 pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires]1.

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(1ARW 2020-04-18/01, art. 1, 002; En vigueur : 18-04-2020)

Art. 2.L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

" § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires.

Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er ".

Art. 3.Le Gouvernement, par arrêté, constate la fin de la période de suspension visée aux articles 1 et 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

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